TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2104138_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2021 et régularisée le 7 mai 2021, ainsi que des pièces complémentaires et trois mémoires respectivement enregistrés le 21 juin 2021, le 7 décembre 2023 et les 10 et 23 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser les sommes de 1 960 euros et 2 152 euros auxquelles elle estime avoir droit au titre, respectivement, de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov " et de la prime d'énergie accordée dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie ; 2°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 800 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant du retard pris dans le versement de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov ", dans l'hypothèse dans laquelle ces conclusions n'auraient pas à être présentées par un avocat. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - son dossier est resté bloqué en raison d'un dysfonctionnement, qu'elle a signalé à plusieurs reprises, concernant l'enregistrement de son adresse personnelle ; - elle a subi un préjudice moral et un préjudice financier, lié à la dégradation de son logement, à l'importance de ses factures de chauffage ainsi qu'à toutes les démarches qu'elle a dû effectuer, qui devront être indemnisés à hauteur d'une somme globale de 800 euros ; - elle maintient ses conclusions indemnitaires à la seule condition de pouvoir les formuler sans avoir recours à un avocat. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions de la requérante tendant au versement de la prime sont devenues sans objet dès lors qu'elle a accordé une prime en cours d'instance ; - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors que la requérante ne justifie pas lui avoir adressé une demande indemnitaire préalable, n'est pas assistée d'un avocat, en méconnaissance des dispositions de l'article R.431-2 du code de justice administrative et n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire. Par un courrier du 3 octobre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions formulées par Mme B et tendant au versement de la prime d'énergie accordée dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie, cette prime relevant des relations entre les particuliers et les fournisseurs d'énergie. Un mémoire produit par Mme B et enregistré le 9 octobre 2024 n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B aurait sollicité, le 14 avril 2020, le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov " auprès de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son habitation située à Nantes. Son dossier a cependant été bloqué, le site internet de l'Anah ne reconnaissant pas son adresse. Par courrier du 25 septembre 2020, adressé à l'Anah, Mme B a demandé communication d'un contact téléphonique afin qu'un conseiller débloque sa situation. Devant le silence gardé par l'administration, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'enjoindre à l'Anah de lui verser les sommes de 1 960 euros et 2 152 euros auxquelles elle estime avoir droit au titre, respectivement, de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov " et de la prime d'énergie accordée dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie et, d'autre part, de condamner l'Anah au versement d'une somme de 800 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions tendant au versement de la prime d'énergie accordée dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie : 2. Les primes attribuées dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie relèvent des relations entre les particuliers et les fournisseurs d'énergie. Il en résulte que les conclusions formulées par Mme B et tendant au versement de la prime d'énergie accordée dans le cadre de ce dispositif doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions tendant au versement de la prime de transition énergétique : 3. Il est constant que postérieurement à l'introduction de la requête de Mme B, l'Anah a, par décision du 28 novembre 2023, en cours d'instance, décidé d'attribuer à cette dernière la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov ", pour un montant de 2 132,20 euros, versement auquel l'Agence doit procéder si toutes les conditions nécessaires à ce dernier sont réunies. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'attribution de cette prime. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ". 5. Aux termes de sa requête, enregistrée le 12 avril 2021, Mme B a formulé des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Anah à lui verser la somme de 800 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis à la suite du retard mis par l'agence dans le traitement de son dossier. Elle a cependant renoncé à ces conclusions, aux termes de son mémoire enregistré le 10 janvier 2024, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par l'Anah, aux termes de son mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, et tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R.431-2 du code de justice administrative, précitées. Enfin, aux termes de son dernier mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, Mme B a indiqué ne maintenir ses conclusions indemnitaires que si ces dernières pouvaient être formulées sans avoir à être présentées par un avocat. 6. Les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code précité ne dispensent pas du ministère d'un avocat les conclusions indemnitaires formulées par Mme B. Il s'en suit, ainsi que de ce qui a été dit au point 5 précédent, que Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions indemnitaires. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme B tendant au versement de la prime d'énergie accordée dans le cadre du dispositif des certificats d'économie sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant au versement de la prime de transition énergétique. Article 3 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions indemnitaires. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6911 avril 2022
ORCA_21LY04314_20220411CAA5922 août 2022
ORCA_22DA01146_20220822TA447 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104138_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2104138_20241107
Données disponibles
- Texte intégral