CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22DA01146_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 28 avril 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans. Par un jugement n° 2104138 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté le surplus de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. B, représenté par Me Marie Verilhac, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la motivation de l'arrêté : 2. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, l'arrêté a énoncé, dans ses considérants ou dans son dispositif, les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. En ce qui concerne l'examen de la situation : 3. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'un défaut de prise en charge médicale du fils du requérant ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le préfet a relevé que le collège avait estimé que cet enfant pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria, alors que cette instance ne s'était en réalité pas prononcée sur ce point, il résulte de ce qui précède que cette erreur n'a pas exercé d'influence sur le sens de l'arrêté. En ce qui concerne l'erreur de droit : 4. Il ressort du cinquième motif de l'arrêté que le préfet ne s'est pas cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En ce qui concerne l'état de santé du fils du requérant : 5. Si cet enfant souffre de troubles autistiques et a bénéficié en conséquence d'une prise en charge pluridisciplinaire et d'un accompagnement scolaire, il ne résulte ni de l'avis mentionné au point 3, émis en mars 2021 après examen de l'enfant, ni des autres documents médicaux contemporains de l'arrêté que celui-ci était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au titre de la santé ou de violation de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable qui renvoyait à l'article L. 313-11, 11° du même code. En ce qui concerne la vie privée et familiale : S'agissant de la situation administrative : 6. M. B est entré en France sans visa en décembre 2017. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée en septembre 2020. S'agissant des autres éléments de la vie privée et familiale : 7. M. B, né en 1990, a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria où résident son père et sa fratrie. Son épouse de même nationalité fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. Leurs enfants nés en 2011 et 2015 peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité. 8. Dans ces conditions, même si le couple a eu un autre enfant après l'arrêté, celui-ci n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard des articles L. 313-14 et L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 313-11, 7° du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou par exception, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marie Verilhac. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure. Fait à Douai, le 22 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA5922 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22DA01146_20220822
Données disponibles
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