TA34Président BESLEPrésident BESLECitée 3×
TA34 · Président BESLE — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104142_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme B C, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 16 757,23 euros pour la période du 1er décembre 2014 au 30 avril 2017 ; 2°) à titre principal, de lui accorder une remise totale de sa dette ou, à titre subsidiaire, une remise partielle ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle était effectivement séparée au cours de la période litigieuse ; - elle se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Bautes, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'elle n'était pas séparée de son conjoint comme elle l'avait déclaré, Mme C s'est notamment vue notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 16 757,23 euros pour la période du 1er décembre 2014 au 30 avril 2017. Mme C qui n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu, demande la décharge totale ou, subsidiairement, partielle de sa dette que le président du conseil départemental de l'Hérault lui a refusé par sa décision du 15 mars 2021. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 16 757,23 euros mis à la charge de Mme C résulte de l'absence de déclaration de sa situation de vie maritale depuis le 1er février 2012. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales le 18 mai 2017, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme C a déclaré être séparée de son conjoint, depuis le 14 décembre 2014 puis depuis le 28 octobre 2015, alors que celui-ci a continué à se domicilier chez Mme C auprès des services fiscaux, de la caisse d'assurance maladie, de son employeur et de sa banque et qu'une adresse différente de celle de Mme C n'a pu être déterminée. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le couple, qui a eu un deuxième enfant le 1er août 2017, aurait entrepris une procédure de divorce avant la fin de la période en litige. Mme C, qui ne produit aucun élément permettant de remettre utilement en cause les conclusions du rapport d'enquête, doit être regardée comme responsable de fausses déclarations de séparation faisant obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier d'une remise de sa dette quelle que soit la précarité de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande de remise de dette présentée par Mme C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département de l'Hérault et à Me Bautes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mars 2023. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 9 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104142_20230309
Données disponibles
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