TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305159_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Moulouade, a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n°2104142 rendu le 13 juillet 2022 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir du 3 novembre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Il indique au tribunal être maintenu sous récépissés et demande le prononcé d'une injonction d'exécution sous astreinte de 10 euros par jour de retard. Par ordonnance du 19 décembre 2023 le président du tribunal administratif a en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024 M. B demande au tribunal de prononcer à l'encontre du préfet d'Eure-et-Loir, une astreinte de 150 euros par jour, s'il ne justifie pas avoir, avant le 31 janvier 2024, exécuté le jugement n° 2104142, d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2104142 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure a été adressée au préfet d'Eure-et-Loir le 4 mars 2024. Par ordonnance du 18 avril 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ; - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'exécution sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. L'exécution de l'article 2 du jugement n° 2104142 du 13 juillet 2022 enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la situation de M. A B. Le préfet d'Eure-et-Loir, qui s'est borné au cours de la phase administrative par un courrier du 19 juin 2023 à indiquer que la demande de titre de l'intéressé est en cours d'instruction, une demande d'autorisation de travail ayant été transmise le 14 juin 2023 à la plateforme de la main d'œuvre étrangère, et qui n'a pas produit au cours de la phase juridictionnelle, malgré une mise en demeure, doit être regardé, à la date du présent jugement, comme n'ayant pas régulièrement exécuté le jugement n° 2104142. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat (ministère de l'Intérieur), à défaut pour lui de justifier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, qu'il a exécuté le jugement n° 2104142 en procédant à un nouvel examen de la situation de M. A B, une astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai et jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, procédé à un nouvel examen de la situation de M. A B ainsi qu'indiqué aux termes du jugement n° 2104142 du 13 juillet 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet d'Eure-et-Loir communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Laura KEIFLIN La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA349 mars 2023
DTA_2104142_20230309TA4512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305159_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2305159_20241112