TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA30 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2104151_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 21MA00437 du 7 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 1903689 du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes et a renvoyé à ce tribunal l'examen de la requête présentée par M. B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2016 et le 3 avril 2017 au tribunal départemental des pensions du Gard et transmis au tribunal administratif de Nîmes par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, et enregistrés au greffe de ce dernier tribunal le 4 novembre 2019, M. C B, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal de réformer la fiche descriptive des infirmités établie le 23 février 2016 et l'arrêté du ministre en charge des armées en date du 15 février 2016 aux termes desquels une pension militaire d'invalidité définitive mixte lui a été concédée au taux de 15 % à compter du 30 mai 2015.
Il soutient que :
- la commission de réforme n'a pas tenu compte des observations du Dr H concernant sa surdité de perception, laquelle s'accompagne d'acouphènes gauches qui lui causent une gêne dans sa vie quotidienne ; le ministre des armées conclut à un taux d'invalidité de 2 % alors que l'expert le situe aux alentours de 15 % ;
- en ce qui concerne l'infirmité de sa cheville droite, qui le gêne dans ses déplacements, son taux d'invalidité ne peut pas être inférieur à 10 % ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 janvier, 12 avril et 4 juillet 2017, le ministre en charge des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février 2022, 22 mars 2022 et le 22 janvier 2024 après reprise d'instance devant le tribunal, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les infirmités nouvelles ne peuvent ouvrir droit à pension.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.
Vu
- l'ordonnance du 28 septembre 2023 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal a désigné le Dr F en qualité d'expert ;
- l'ordonnance du 1er décembre 2023 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal a désigné le Dr I en qualité de sapiteur ;
- l'ordonnance de taxation du 28 novembre 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais d'expertise à un montant TTC de 1200 euros ;
- l'ordonnance de taxation du 28 novembre 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais du sapiteur à un montant TTC de 500 euros ;
- le rapport de l'expert désigné du 13 novembre 2024 et l'avis du sapiteur du 13 novembre 2024 ;
-les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boyer, les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1957, a été admis dans le corps des sous-officiers de carrière à compter du 1er août 1987 puis a été nommé major le 1er janvier 2007. Rayé des contrôles le 25 novembre 2015, l'intéressé est titulaire d'une pension militaire d'invalidité temporaire concédée au taux de 15 % par arrêté du 22 décembre 2014 du ministre en charge des armées pour l'infirmité suivante : " Séquelles de fracture bimalléollaire de la cheville gauche avec arrachement du tubercule externe ostéosynthésé () blessure reçue par le fait du service le 8 mars 2011- hors guerre ". Par un courrier du 14 mars 2014, M. B a demandé la réformation de sa pension afin de prendre en compte une hernie discale, des blessures à la cheville droite et au talon droit ainsi qu'un choc subi à l'oreille gauche, ces traumatismes étant imputés à des accidents de saut survenus entre 1992 et 2006. Par un courrier du 30 mai 2015, il a sollicité le renouvellement de sa pension pour l'infirmité déjà pensionnée. Aux termes de la fiche descriptive des infirmités établie le 23 février 2016 et d'un arrêté du 15 février 2016, le ministre en charge des armées lui a concédé une pension militaire d'invalidité à compter du 30 mai 2015, ne retenant qu'un taux global d'invalidité à titre définitif de 15 % sans que les infirmités nouvelles invoquées par l'intéressé n'ouvrent droit à pension. Par la présente requête, M. B demande la réformation de ces actes en tant qu'ils n'ont pas pris en compte ses séquelles concernant l'oreille gauche et la cheville droite.
Sur la demande de révision de la pension d'invalidité :
2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicable en l'espèce : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". L'article L. 4 de ce code dispose que : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % () ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service.
3. L'article L. 10 du code précité prévoit que " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : / a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; / b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. ". Ces barèmes précisent, s'agissant du pied, que des raideurs articulaires " avec angle de mobilité favorable, le pied conservant des mouvements qui oscillent de 15° autour de l'angle droit " justifient un pourcentage d'invalidité fixé entre 0 et 10%. Ces barèmes indiquent, en ce qui concerne la diminution de l'acuité auditive, que la perte auditive moyenne en Db (PA) de l'ordre de 30 à 49 justifie un pourcentage d'invalidité fixé entre 5 et 10 % et, qu'à l'exception de " l'otite chronique moyenne sèche, de l'otospongiose, des labyrinthites ou neurolabyrinthites ", les bourdonnements ne donnent lieu à aucun pourcentage d'invalidité.
4. A l'appui de sa demande, M. B s'est prévalu d'infirmités nouvelles tenant à des " séquelles d'entorse de cheville droite avec dorsiflexion à 100 % et extension normale sur cheville stable " et à des " séquelles de traumatisme externe de l'oreille gauche par capot de déventement sur fond de perte auditive moyenne de l'oreille gauche - 32,5 dB ". Pour rejeter cette demande, le ministre des armées s'est fondé sur le fait que l'infirmité relative à la cheville droite de l'intéressé correspondait à un taux d'invalidité inférieur au minimum indemnisable de 10 % requis pour l'ouverture du droit à pension et que celle tenant aux séquelles de traumatisme de l'oreille gauche ne pouvait être affectée que d'un taux global de 2 %, également insuffisant pour ouvrir droit à pension.
S'agissant de l'infirmité relative aux séquelles d'entorse de la cheville droite :
5. Il résulte de l'instruction que M. B a été examiné, le 14 avril 2015, par le Dr G, chirurgien orthopédiste, qui a confirmé une blessure à la cheville droite survenue le 6 juillet 2004 lors d'un saut en parachute et a constaté une dorsiflexion à 100°, une extension normale et une stabilité de la cheville. Il indique également qu'il existe des douleurs difficiles à apprécier mais qui correspondent à des lésions anatomiques du dôme astragalien pouvant être expliquées par la " multiplicité des sauts " et non nécessairement par l'accident survenu mais propose une indemnisation de 10%. Dans son avis du 10 novembre 2015, le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité a proposé, pour sa part, de retenir un taux d'invalidité inférieur à 10 % " au regard de la symptomatologie décrite par l'expert (extension normale et dorsiflexion à 100°) et le guide barème des invalidités ". Il ajoute que la symptomatologie douloureuse est en relation avec un processus dégénératif du dôme astragalien mis en évidence par les images en géodes et " sans lien exclusif avec l'entorse de cheville de 2004 ". Dans son avis du 13 janvier 2016, la commission consultative médicale a confirmé ce taux d'invalidité inférieur à 10 % en raison de séquelles fonctionnelles minimes. Toutefois, dans son rapport du 13 novembre 2024, le Dr D F, chirurgien expert, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, désignée par le tribunal en sa qualité d'expert, a évalué une atteinte à l'intégrité physique et psychique due au traumatisme du 6 juillet 2004 de la cheville droite responsable d'une entorse grave à 10% selon le guide barème des invalidités applicables au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Si le ministre fait valoir que ce taux ne peut être retenu dès lors que l'évaluation de l'infirmité se fait par référence à la gêne fonctionnelle objectivée à la date de la demande de pension militaire d'invalidité, soit le 14 mars 2014, et qu'à cette date les " séquelles d'entorse de la cheville droite avec dorsiflexion à 100° et extension normale sur cheville stable " ne permettait pas de retenir un taux de 10%, d'une part, il reprend ainsi les termes du rapport du Dr G précité du 14 avril 2015 qui retenait un taux de 10% et d'autre part, l'expertise du 13 novembre 2024 s'est placée, contrairement à ce qu'il soutient, à la date de la demande de la pension. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande de M. B s'agissant de l'ouverture d'un droit à pension pour l'infirmité " séquelles de l'entorse de la cheville droite " au taux de 10%.
S'agissant de l'infirmité relative aux séquelles de traumatisme de l'oreille gauche :
6. Il résulte de l'instruction que M. B, victime d'un choc à l'oreille gauche produit par les capots des suspentes de son parachute le 27 septembre 2006, a également été examiné, le 27 juillet 2015, par le Dr A, médecin expert ORL, qui a relevé une perte auditive moyenne de 32,5 dB à l'oreille gauche à la suite d'un examen par audiogramme, correspondant à un taux d'invalidité de 2 %. Ce médecin a également évalué les acouphènes de l'oreille au taux de 10 %. M. B se prévaut des conclusions de l'expertise réalisée le 25 janvier 2016 par le Dr H, médecin agréé, pour lequel la " surdité de perception en pente de ski bilatérale () ne peut être imputée à la seule presbyacousie due à (son) âge " et indique que cet avis a été confirmé par le Dr E, chef de service ORL à l'hôpital d'instruction des armées Laveran (Marseille), le 30 juin 2014. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B présente une perte d'audition bilatérale constatée depuis 1998, sans lien au service documenté et évoluant pour son propre compte. Il ne présente aucune atteinte sono-traumatique ou barotraumatique d'origine professionnelle documentée. L'accident précité survenu en 2006, postérieurement aux troubles auditifs déjà constatés de l'intéressé, a entraîné un traumatisme du pavillon de l'oreille gauche, le livret médical de l'intéressé indiquant une " plaie rétro auriculaire gauche ", sans constat de troubles auditifs et sans notion barotraumatique. Il ressort également de l'avis de la commission consultative médicale en date du 13 janvier 2016 que le bilan ORL réalisé par M. B le 30 juin 2014, à l'hôpital Laveran, a relevé une " presbyacousie avec exposition professionnelle au bruit avec perte auditive moyenne droite à 22,5 dB et perte auditive moyenne gauche à 25 dB ". Il résulte de l'instruction, en ce qui concerne la diminution de l'acuité auditive de l'oreille gauche de l'intéressé, qu'aucun examen médical auquel il s'est livré n'a conclu à une perte auditive moyenne en dB supérieure à 49 au sens du " guide barème " applicable au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, lequel n'a au demeurant qu'une valeur indicative en l'espèce, comme mentionné au point 3. S'agissant des acouphènes, l'état de M. B ne relève pas des cas de " l'otite chronique moyenne sèche, de l'otospongiose, des labyrinthites ou neurolabyrinthites ", tels que mentionnés par ce barème, exclusivement susceptibles de donner lieu à un pourcentage d'invalidité en cas de bourdonnements importants et durables. Enfin l'expertise médicale diligentée par le tribunal et effectuée, le 13 novembre 2024, par le Dr J I en sa qualité de sapiteur, conclut qu'" au regard des différentes audiométries réalisées avant et après le 27.09.2006, il n'y a pas d'imputabilité directe et déterminante du traumatisme dans la surdité et les acouphènes de M. B " et ne retient aucun taux d'invalidité. En conséquence, la diminution de l'acuité auditive et les acouphènes invoqués par l'intéressé ne sont pas constitutifs d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 10 % ouvrant droit à pension d'invalidité.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la fiche descriptive des infirmités établie le 23 février 2016 et de l'arrêté du ministre en charge des armées en date du 15 février 2016 en tant qu'une pension d'invalidité au taux de 10% pour l'infirmité " séquelles d'entorse de la cheville droite " lui a été refusée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
9. Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicable en l'espèce : " () / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. ". Il résulte de ces dispositions que l'évaluation de l'invalidité au titre de laquelle la demande de pension est sollicitée doit être effectuée à la date de cette demande.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le ministre des armées est tenu de faire droit à la demande de M. B tendant à la prise en compte de l'infirmité de séquelles de l'entorse à la cheville droite au taux de 10 % à compter du 30 mai 2015. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à la liquidation des droits à pension correspondants dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La fiche descriptive des infirmités établie le 23 février 2016 de l'arrêté du ministre en charge des armées en date du 15 février 2016 sont annulés en tant qu'une pension d'invalidité au taux de 10% pour l'infirmité " séquelles d'entorse de la cheville droite " a été refusée à M. B.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder à la liquidation des droits à pension de M. B en tenant compte de l'infirmité de séquelles de l'entorse à la cheville droite au taux de 10 % à compter du 30 mai 2015, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février2025.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L'assesseure la plus ancienne,
L. LAHMAR
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6722 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
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- 5 décision(s)
Référence
DTA_2104151_20250211