TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104161_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, Mme A B, représentée par Me Potin, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 décembre 2020, par laquelle l'inspectrice du travail chargée de la section N9 du Finistère a autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2021 par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique et confirmé son licenciement ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 23 décembre 2020 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des articles R. 2421-11 et R. 2421-14 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 2421-14 du code du travail en raison de la tardiveté de la consultation du comité social et économique. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le ministre du travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet à la suite de l'intervention d'une décision expresse le 5 octobre 2021 annulant la décision de l'inspectrice du travail du 23 décembre 2020, retirant la décision implicite née le 26 juin 2021 rejetant le recours hiérarchique et refusant le licenciement de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, chargée d'affaires produits cosmétiques depuis le 24 août 2015 au sein de la société Lessonia, a été élue en tant que membre suppléante puis, depuis le 8 mars 2018, en tant que titulaire du comité social et économique de l'entreprise. Elle a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave et, par un courrier en date du 21 octobre 2020, la société Lessonia a sollicité, auprès de l'inspection du travail, l'autorisation de la licencier. Par une décision du 23 décembre 2020 l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement. Mme B a formé un recours hiérarchique, reçu le 26 février 2021, qui a été implicitement rejeté par le ministre du travail. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle l'inspection du travail a autorisé son licenciement et la décision du 26 juin 2021 par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique et confirmé son licenciement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête par laquelle Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre du travail sur son recours hiérarchique, reçu le 26 février 2021, à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail du 23 décembre 2020, la ministre du travail, dans sa décision du 5 octobre 2021, s'est prononcée explicitement sur ce recours hiérarchique formé par Mme B. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre la décision du ministre du 5 octobre 2021, qui s'est substituée à la première décision. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 décembre 2020 de l'inspectrice du travail : 3. En matière d'autorisation administrative de licenciement des salariés protégés, les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre se substituent aux décisions de l'inspecteur du travail lorsqu'elles en prononcent l'annulation. Ainsi, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision d'autorisation de son licenciement prononcée par l'inspectrice du travail du 23 décembre 2020, laquelle a été annulée par le ministre par décision du 5 octobre 2021 intervenue en cours d'instance, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de cette décision. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 octobre 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion : 4. Par la décision du 5 octobre 2021 la ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 23 décembre 2020, retiré la décision implicite née le 26 juin 2021 rejetant le recours hiérarchique formé par Mme B et refusé le licenciement de Mme B pour motif disciplinaire. 5. Par un jugement n° 2106211, rendu le même jour que celui statuant sur la requête de Mme B, le tribunal a rejeté la requête de la société Lessonia demandant l'annulation de la décision de la ministre du travail du 5 octobre 2021 refusant le licenciement de Mme B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions dont Mme B demandait l'annulation ont disparu de l'ordonnancement juridique et conformément à l'objet de sa requête, son licenciement a été refusé par la décision du 5 octobre 2021 de la ministre du travail, dont la contestation de la légalité a été rejetée par le tribunal. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer. Sur les dépens : 7. Aucun frais de cette nature n'ayant été engagé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société Lessonia et au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne. Délibéré après l'audience du 10 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le président-rapporteur, signé C. C L'assesseure le plus ancien, signé F. Bozzi Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre du travail du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2104161_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel