TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA06 · 4ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2106211_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2021, la société par actions simplifiée Helesa Invest, représentée par Me Sarraco, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire du Cannet s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de travaux sur l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section BC n° 384, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Cannet de lui délivrer la décision de non-opposition sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - les motifs de refus sont entachés d'erreur de droit dès lors qu'ils concernent des travaux non soumis à déclaration préalable ; - en tout état de cause, la création des logements supplémentaires a été faite il y a plus de dix ans de sorte que la commune ne pouvait se fonder sur cette circonstance pour s'opposer aux travaux en litige ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur de fait dès lors que la surface minéralisée du terrain d'assiette demeure inchangée et d'une erreur d'appréciation ; - l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, la commune du Cannet, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; - la décision est légalement justifiée par un motif autre que ceux initialement indiqués et fondé sur la situation existant à la date de cette décision à savoir la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 14 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 novembre 2024 : - le rapport de Mme Soler, rapporteure, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public, - et les observations de Me Orlandini, représentant la commune du Cannet. Considérant ce qui suit : 1. La société Helesa Invest a déposé, le 8 janvier 2021, une déclaration préalable de travaux portant sur la modification d'une ouverture du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section BC n° 384 sur le territoire de la commune du Cannet. Par un courrier du 8 février 2021, le maire du Cannet lui a demandé de procéder au retrait de cette déclaration et de déposer une demande de régularisation de l'ensemble des travaux effectués sans autorisation. En parallèle, par un courrier du 9 février 2021, le maire l'a informée que le dossier joint à sa déclaration préalable de travaux déposée le 8 janvier 2021 était incomplet et l'a invitée à produire les pièces manquantes. Elle l'a également informée que sa déclaration avait fait l'objet d'un avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France en date du 4 février 2021. La société Helesa Invest a alors, le 8 mars 2021, produit des pièces complémentaires et déclaré les travaux qu'il lui avait été demandé de régulariser. Par un courrier du 8 avril 2021, le maire du Cannet l'a informée que son dossier était toujours incomplet. Par un courrier du 9 juin 2021, le maire l'a informée que son dossier était désormais complet depuis le 12 mai 2021 et que le délai d'instruction était de deux mois. L'architecte des Bâtiments de France a rendu un avis favorable sur le projet le 14 juin 2021. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le maire du Cannet s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Helesa Invest. Par un courrier, reçu le 5 août 2021 par la commune, la société a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. La société Helesa Invest demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R.*421-13 du code de l'urbanisme : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". Et aux termes de l'article R.*421-18 du même code : " Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; / b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". 3. En l'espèce, tant la réalisation de travaux d'aménagement intérieur ne créant pas d'emprise ou de surface de plancher que la création de quatre places de stationnement en revêtement nidagravel stabilisé et celle d'une voie interne en bitume sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme en application des dispositions des articles R.*421-13 et R.*421-18 du code de l'urbanisme citées au point précédent et de celles auxquelles ces articles renvoient. Dans ces conditions, la déclaration préalable de la société requérante est superfétatoire en tant qu'elle porte sur ces éléments et par voie de conséquence, le maire du Cannet ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de la loi, s'opposer à la déclaration préalable en litige au motif que ces travaux d'aménagement et la création de ces places et de cette voie méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ou celles de l'article R. 111-27 du même code. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que ces deux motifs sont entachés d'illégalité pour cette raison. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 16 juillet 2021 que le terrain d'assiette du projet en litige est situé dans un quartier résidentiel et desservi par un chemin dont la largeur est supérieure à 8 mètres au droit du terrain d'assiette. Contrairement à ce qu'a retenu le maire dans l'arrêté en litige, ce chemin est pourvu d'un trottoir. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le chemin Mon Oustaou est en ligne droite au niveau du projet, le premier croisement étant situé à plus de 50 mètres à gauche en sortant du terrain d'assiette et la première courbe à plus de 20 mètres à droite. Enfin, si la commune allègue que l'augmentation du trafic induite par la création de 4 places de stationnement génère un risque d'accident, elle n'allègue ni même ne démontre que des accidents seraient déjà survenus en raison des accès déjà présents sur cette voie et ce alors même que les logements pour lesquels elle a sollicité la création de ces places sont déjà occupés. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de quatre places de stationnement supplémentaires présenterait un risque pour la sécurité des usagers de la voie ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Dès lors, les requérant sont fondés à soutenir que le maire du Cannet a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Par suite, ce motif est entaché d'illégalité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage ou aux lieux avoisinants au sens de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du paysage ou des lieux dans lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce paysage ou ces lieux. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet s'inscrit dans un quartier résidentiel, composé essentiellement d'un habitat pavillonnaire et de quelques immeubles de plusieurs étages, au sein duquel la couverture végétale reste importante. Ainsi, l'environnement bâti du projet est dépourvu d'intérêt ou de caractère particulier à l'exception de cette couverture végétale. Contrairement à ce qu'a retenu le maire de la commune dans l'arrêté en litige, la seule création de quatre places de stationnement en revêtement nidagravel stabilisé et d'une voie interne en bitume, alors que les espaces végétalisés du projet présentent une surface de 334,40 m² soit plus de 35 % de la superficie totale de la parcelle, ne saurait être regardée comme portant une atteinte aux paysages ou aux lieux avoisinants dans lesquels s'inscrit le terrain d'assiette. Dès lors, le maire de la commune a fait une inexacte appréciation de ces dispositions en s'opposant à la déclaration préalable en litige sur leur fondement et par suite, la société requérante est fondée à soutenir que ce motif est également entaché d'illégalité pour cette raison. 8. En quatrième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Aux termes de l'article R. 111-7 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. / Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, que la création de quatre places de stationnement et d'une voie interne sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme en application des dispositions des articles R.*421-13 et R.*421-18 du code de l'urbanisme de sorte que la déclaration préalable de la société requérante est superfétatoire en tant qu'elle porte sur ces éléments. Par suite, la commune du Cannet ne peut utilement invoquer une substitution de motifs tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-7 du code de l'urbanisme en se fondant sur ces éléments. En tout état de cause, il résulte des termes mêmes de l'article R. 111-7 du code de l'urbanisme que ces dispositions permettent seulement à l'autorité administrative d'assortir la décision de non-opposition de prescriptions spéciales portant sur les espaces verts mais qu'elles ne permettent pas à cette autorité de s'opposer à celle-ci au motif que le pétitionnaire n'aurait pas prévu de tels espaces. Par suite, la substitution de motifs sollicitée par la commune ne peut qu'être écartée. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire du Cannet s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Helesa Invest en vue de de travaux sur l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section BC n° 384 doit être annulé, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la société requérante n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction ou, le cas échéant, d'office, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 13. Le présent jugement censure l'ensemble des motifs de refus par lesquels le maire du Cannet s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Helesa Invest ainsi que le nouveau motif invoqué en cours d'instance. Il ne résulte pas de l'instruction, que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté attaqué interdiraient d'accueillir la déclaration préalable de travaux sollicitée par la société requérante ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au maire du Cannet de délivrer à la société Helesa Invest une décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur les travaux projetés sur l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section BC n° 384 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la société Helesa Invest. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Helesa Invest qui n'est pas la partie perdante, la somme que la commune du Cannet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune du Cannet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Helesa Invest et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire du Cannet s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Helesa Invest en vue de de travaux sur l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section BC n° 384 est annulé, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint au maire du Cannet de délivrer à la société Helesa Invest une décision de non-opposition à déclaration préalable portant sur les travaux projetés sur l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section BC n° 384 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune du Cannet versera à la société Helesa Invest une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Helesa Invest et à la commune du Cannet. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, M. Garcia, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, Signé G. TAORMINALa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 janvier 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106211_20250115