TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2104167_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2104167 le 1er mars 2021, le 8 novembre 2021 et le 11 août 2022, M. B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif et de lui proposer une offre d'hébergement dédié, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend des conséquences du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-1 et L 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 20.1 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les articles L. 744-6, L. 744-8, R. 744-74 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2022 et le 30 août 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2109527 le 4 mai 2021,
le 15 juillet 2021 et le 29 août 2022, M. B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ;
- elle méconnaît les articles L. 744-6, L. 744-8, R. 744-74 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2022 et le 8 septembre 2022,
ce dernier n'ayant pas fait l'objet d'une communication, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 21 janvier 1996, est entré en France en 2019, selon ses déclarations, et a déposé une demande d'asile le 8 février 2019, enregistrée en procédure Dublin. Il a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 29 mars 2019, le préfet de police lui a notifié son transfert aux autorités bulgares. Il a formé un recours en annulation contre cet arrêté, rejeté par un jugement n° 1907193 du tribunal administratif de Paris le 2 juillet 2019. Par une décision du 4 juillet 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié le retrait de ses conditions matérielles d'accueil. M. B a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision le 8 août 2019, rejeté par l'OFII le 11 septembre 2019. Il a ensuite introduit un recours devant le tribunal administratif de Paris qui a annulé la décision du 4 juillet 2019, par un jugement n° 1922856 du 29 décembre 2020, et a enjoint l'OFII au réexamen de son dossier. Le 14 août 2020, le préfet de police a enregistré sa demande d'asile en procédure normale. Par une décision du 20 janvier 2021, l'OFII lui a notifié la suspension de ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne se présentant pas aux autorités. Par une ordonnance n° 2104169, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu cette décision et a enjoint l'OFII au réexamen de la situation du requérant. Par une décision du 20 avril 2021, notifiée le 29 avril 2021, le directeur général de l'OFII a refusé à M. B le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation des deux décisions du 20 janvier 2021 et du 20 avril 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2104167 et n° 2109527, présentées pour M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Par des décisions en date du 7 juin 2021 et du 8 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision du 20 janvier 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / [] 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / [] " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que M. B n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne se présentant pas aux autorités. Si M. B fait valoir que l'OFII ne précise pas, dans sa décision, les dates auxquelles il ne se serait pas présenté, il ressort toutefois des termes de son premier mémoire que le requérant indique que l'OFII ne peut lui suspendre les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas déféré aux convocations des 29 mai et 5 juin 2019. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait permettant au requérant d'en comprendre son fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. [] ".
6. Si M. B fait valoir que la décision attaquée aurait dû être précédée d'un entretien de vulnérabilité, il ne ressort d'aucune des dispositions citées au point 5 qu'un second entretien de vulnérabilité aurait dû nécessairement être réalisé à l'occasion de la suspension de ses conditions matérielles d'accueil, même s'il était loisible à l'OFII de le faire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code précité : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : [] / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. / [] "
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a signé l'offre de prise en charge du dispositif national d'accueil, attestant qu'il a reçu les informations mentionnées à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en langue pashtou. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20.1 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : / [] b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; [] ". Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : [] / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / [] ".
10. Par un arrêté du 29 mars 2019, le préfet de police a décidé du transfert de M. B à destination de la Bulgarie, où sa première demande d'asile avait été enregistrée. Se fondant sur la circonstance que l'intéressé ne se serait pas présenté aux " différentes convocations " adressées par le préfet de police aux fins d'organiser son transfert, l'OFII a décidé de suspendre son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil par la décision du 20 janvier 2021. Si M. B, qui ne conteste pas ne pas avoir honoré les deux convocations de la préfecture de police du 29 mai 2019 et du 5 juin 2019, fait valoir qu'il avait formé un recours contentieux doté d'un effet suspensif contre cette mesure le 11 avril 2019, cette seule circonstance ne saurait suffire, à elle seule, à justifier ses absences. Par suite, et alors que le requérant ne se prévaut d'aucun motif légitime pour justifier ses absences, la décision du 20 janvier 2021 de l'OFII n'a pas méconnu les stipulations de l'article 20.1 de la directive du 26 juin 2013, ni les dispositions des articles L. 744-1 et L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [] La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. " Aux termes de l'article R. 744-14 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. ". Aux termes de l'article D. 744-38 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. [] ".
12. Ainsi qu'il a été dit au point 6, l'OFII n'était pas tenu de réaliser un entretien de vulnérabilité préalablement à la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil de M. B. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée que l'OFII a examiné la situation du requérant, qui ne présentait, selon l'Office, aucun facteur particulier de vulnérabilité. Il ressort également des termes de la décision attaquée que M. B a bénéficié d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations, et qui lui était donc loisible d'apporter à l'OFII tout élément nouveau démontrant un état particulier de vulnérabilité. Enfin, si l'intéressé fait valoir qu'il est sans ressources, sans hébergement et qu'il dépend des associations, ses affirmations ne sont assorties d'aucun élément. Par suite, la décision de l'OFII n'a ni méconnu les dispositions des articles L. 744-1, L. 744-6, L. 744-8, D. 744-38 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation.
13 Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la décision du 20 avril 2021 :
14. En premier lieu, dans sa décision du 31 juillet 2019, association la CIMADE et autres, Nos 428530, 428564, le Conseil d'Etat a jugé que, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, jugées partiellement incompatibles avec la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, il reste possible à l'OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes.
15. Si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale en ce que les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version en vigueur ne prévoyaient pas la possibilité de retirer, refuser ou suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la décision attaquée vise, outre ces deux articles, l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE et fait référence à la décision n° 428530 du 31 juillet 2019. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, la seule circonstance que M. B avait introduit un recours contentieux le 11 avril 2019 doté d'un effet suspensif contre l'arrêté de transfert du 29 mars 2019 ne suffit pas, à elle seule, à justifier ses absences aux convocations du 29 mai 2019 et du 5 juin 2019. Par suite, et alors que le requérant ne se prévaut d'aucun motif légitime pour justifier ses absences, la décision du 20 janvier 2021 de l'OFII n'a pas méconnu les stipulations de l'article 20.1 de la directive du 26 juin 2013, ni les dispositions des articles L. 744-1 et L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que l'OFII a réalisé un entretien de vulnérabilité le 9 avril 2021 et que celui-ci n'a fait apparaître aucun facteur particulier de vulnérabilité. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré au cours de cet entretien être hébergé par un ami et ne pas avoir de soucis de santé. Ainsi qu'il a été dit au point 12, si M. B fait valoir qu'il est sans ressources, sans hébergement et qu'il dépend des associations, ses affirmations ne sont assorties d'aucun élément. Par suite, la décision de l'OFII n'a ni méconnu les dispositions des articles L. 744-1, L. 744-6, L. 744-8, D. 744-38 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pacheco.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
La rapporteure,
C. A
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2104167_20220928
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2104167_20220928
Données disponibles
- Texte intégral