TA316ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA31 · 6ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104167_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2021 et le 21 octobre 2021, M. A C demande au tribunal d'enjoindre au maire de Gissac de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit Passaret à Gissac (Aveyron). Il soutient que : - sa demande ayant été reçue en mairie le 25 mars 2021, il est titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite en application des dispositions de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme, l'arrêté attaqué ne lui ayant pas été notifié ; - le terrain d'assiette du projet est situé en zone urbanisée et dans un hameau desservi par la fibre optique, l'eau et l'électricité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la préfète de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Aveyron. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a sollicité le 25 mars 2021 la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit Passaret à Gissac (Aveyron). Par un arrêté du 17 juin 2021, le maire de Gissac, agissant au nom de l'Etat, lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ". Aux termes de l'article L. 410-10 du même code : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande () ". Aux termes de l'article R. 410-12 du même code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d'urbanisme a été déposée par M. C en mairie le 25 mars 2021, et a donné lieu le 25 mai 2021 à la délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite en application des dispositions précitées de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme. 4. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le certificat d'urbanisme tacite résultant du silence gardé par l'autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l'administration, pendant une période de 18 mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d'urbanisme, un régime de taxes ou participations d'urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l'exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En délivrant, postérieurement à un tel certificat tacite, un certificat indiquant que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l'opération envisagée en raison des dispositions d'urbanisme qui lui sont applicables, l'administration, sauf dans l'hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d'urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés. Par suite, la circonstance qu'un certificat d'urbanisme tacite est né du silence gardé sur la demande que M. C avait présentée le 25 mars 2021 sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée intervenue le 17 juin 2021. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ". 6. L'arrêté attaqué est notamment fondé sur la circonstance que le terrain d'assiette de l'opération n'est pas desservi en électricité et en eau, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. M. C, qui se borne à indiquer que le terrain d'assiette du projet est desservi par l'eau potable et l'électricité et qu'une ligne électrique a été mise en place au profit de son voisin, n'apporte aucun élément au soutien de ces affirmations. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction se situe dans un espace naturel, à l'écart de plus d'un kilomètre du centre de Gissac. Si quelques constructions groupées, composées de bâtiments agricoles et d'habitations, se trouvent à proximité du projet, elles ne constituent pas, eu égard à leur nature, leur nombre et leur implantation les unes par rapport aux autres, un hameau ou un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme étant compris dans les parties urbanisées de la commune. De plus, le projet, qui porte sur la construction d'une maison d'habitation, n'est pas au nombre des exceptions à la règle de constructibilité limitée énoncées par l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître ces dispositions que le maire de Gissac a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. C au motif que le terrain d'assiette de la construction projetée était situé en dehors des parties urbanisées de la commune. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron et au maire de Gissac. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104167_20230915
Données disponibles
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