CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05285_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F A E et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A E au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, d'autre part, d'enjoindre au préfet d'accorder le regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer cette demande, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2104167 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A E et Mme D, représentés par Me Sourty, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet d'accorder le bénéfice du regroupement familial à Mme D et à leurs deux enfants ou, à défaut, de réexaminer la demande tendant au bénéfice de ce regroupement familial, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif ayant procédé à une substitution de motifs qui n'avait pas été demandée par l'administration, le jugement est entaché d'irrégularité ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial au seul motif de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 21 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A E, ressortissant algérien, né le 12 janvier 1981, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et marié, en Algérie, le 18 septembre 2013 avec Mme C D, ressortissante algérienne, née le 23 novembre 1987 et qui est entrée en France le 14 juillet 2017, a sollicité, en juillet 2020, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, B, née en Algérie le 3 mars 2016, et Tahar, né en France le 16 septembre 2019. Par une décision du 22 février 2021, le préfet a rejeté cette demande. M. A E et Mme D font appel du jugement du 10 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort de l'examen du jugement attaqué que, pour répondre aux moyens tirés par les requérants de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif a, au point 7 de son jugement, tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris des conditions de logement et de ressources dont M. A E faisait état à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal, sans procéder d'office à une substitution de motifs. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait de ce chef entaché d'une irrégularité ne peut être qu'écarté.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Peut être exclu de regroupement familial : / () 2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français () ".
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné, au vu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. A E et de Mme D, la possibilité d'un regroupement sur place, nonobstant, notamment, la présence irrégulière en France de Mme D. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute d'un tel examen, le préfet se serait, à tort, crû en compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A E doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A E, qui fait valoir qu'il réside en France depuis 2008 et qui s'est marié en Algérie le 18 septembre 2013, a vécu séparé de son épouse pendant plusieurs années et de sa fille, née en Algérie le 3 mars 2016, pendant au moins près d'un an et demi. Les requérants ne fournissent, au demeurant, aucune explication sur cette situation. En outre, Mme D est entrée en France, le 14 juillet 2017, sans avoir respecté la procédure du regroupement familial et s'y est maintenue de manière irrégulière. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que leur fille B est scolarisée en France depuis 2019 et que la décision attaquée aurait pour effet de séparer leurs enfants de leur père ou de leur mère, les requérants n'allèguent pas que Mme D serait dépourvue de toute attache privée et familiale en Algérie, où elle a vécu séparée de son époux entre 2013 et 2017, ni n'établissent l'existence d'aucun élément tiré de leur situation ou de celle de leurs enfants mineurs et en bas âge justifiant un regroupement familial sur place. Par suite et eu égard au caractère récent de leur vie familiale en France, M. A E et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ou a méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A E et de Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A E et de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A E et Mme C D.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 janvier 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05285_20230120
TA3115 septembre 2023
DTA_2104167_20230915Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA05285_20230120
Données disponibles
- Texte intégral