TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104174_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle la mutualité sociale agricole de Lorraine a refusé de lui remettre une dette de 5232,27 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active et de 814,43 euros d'indu de prime d'activité. Mme C soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la mutualité sociale agricole de Lorraine conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La mutualité sociale agricole de Lorraine a mis à la charge de Mme C une dette de 5232,27 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2019 à mai 2020 et de 814,43 d'indu de prime d'activité pour la période de juin et novembre 2019. Mme C a sollicité la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par une décision du 26 mai 2021 de la mutualité sociale agricole de Lorraine. Par le présent recours, Mme C demande l'annulation de cette décision et la remise totale de ses dettes. 2. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active et l'indu de prime d'activité mis à la charge requérante et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse, résulte, d'une part, de ce que la mutualité sociale agricole de Lorraine a tardé en prendre en compte le départ de son fils du foyer le 10 septembre 2019, fait déclaré par la requérante le 29 septembre 2019 et, d'autre part, qu'elle n'a pas déclaré le salaire de 410 euros par mois de sa fille en apprentissage. Si la mutualité sociale agricole de Lorraine estime que cette dernière erreur est constitutive d'une fausse déclaration, la circonstance que la requérante ait déclaré le départ de son fils dans les temps démontre sa bonne foi. En ce qui concerne le refus de remise de l'indu de revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. Si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont la requérante demande la remise gracieuse résulte de ce que la mutualité sociale agricole de Lorraine a tardé en prendre en compte le départ de son fils du foyer le 10 septembre 2019, fait déclaré par la requérante le 29 septembre 2019 et, d'autre part, qu'elle n'a pas déclaré le salaire de 410 euros par mois de sa fille en apprentissage. Cette circonstance, comme il a été dit au point 2, ne remet pas en cause la bonne foi de Mme L'huillier. Elle peut donc prétendre en fonction de son état de précarité à une remise gracieuse totale ou partielle. Cependant, si la requérante fait valoir qu'elle est situation de précarité, elle ne l'établit par les pièces produites au dossier. Dans ces conditions elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 mai 2021 de la mutualité sociale agricole de Lorraine. En ce qui concerne le refus de remise de l'indu de prime d'activité : 6. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 7. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 8. Comme il vient d'être dit au point 5, si la requérante peut être considérée comme de bonne foi, elle n'établit pas être dans une situation de précarité. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 mai 2021 de la mutualité sociale agricole de Lorrain. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à la mutualité sociale agricole de Lorraine et au département de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie, et des personnes handicapées et au préfet de la Moselle en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2104174
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2104174_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel