TA763 ème Chambre3 ème ChambreCitée 2×
TA76 · 3 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104174_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé à la mise sous surveillance de son chien ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lever la mesure de mise sous surveillance de son animal. M. B soutient que son chiot ne constituait pas un risque sanitaire puisqu'il ne présentait aucun symptôme de la rage et qu'un seul cas de rage avait été déclaré en 2021 en Allemagne, le premier depuis 2004. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, le préfet conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en tant qu'elle ne satisfait pas exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la mise sous surveillance et les mesures qui en découlent sont parfaitement justifiées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 ; - l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges commerciaux et non commerciaux au sein de l'Union européenne ainsi que les importations et mouvements non commerciaux en provenance d'un pays tiers de certains carnivores ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B a acquis le 11 août 2021 un chiot de race berger allemand, dénommé " Black Von Der Teufelskehle ", né le 15 juin 2021, dans un élevage situé en Allemagne. A la même date, il a ramené son chiot à son domicile, en France. Le 1er octobre 2021, M. B a présenté son chien à son vétérinaire afin de procéder à l'enregistrement de l'animal dans le fichier national d'identification des carnivores domestiques. L'enregistrement au sein du fichier a donné lieu à une alerte aux services vétérinaires de la direction départementale de la protection des populations avec mention d'une anomalie, en raison du défaut de vaccination valide contre la rage. Le 11 octobre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de la mise sous surveillance du chiot pour une durée de six mois. M. B conteste cette décision. 2. Aux termes de l'article 6 du règlement n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 : " Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie A, ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un autre État membre, à moins de remplir les conditions suivantes : () b) ils ont fait l'objet d'une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité énoncées à l'annexe III ; () ". Aux termes de l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime : " Est considéré comme : () 4° Animal éventuellement contaminé de rage : () d) Ou tout carnivore pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un contact avec un animal enragé au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. ". Aux termes de l'article L. 223-9 du code rural et de la pêche maritime : " Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection pris par application de l'article L. 223-8, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 223-8. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le chiot " Black Von Der Teufelskehle " est entré sur le territoire national à l'âge de huit semaines, le 11 août 2021. Il est constant que le chiot était trop jeune pour être vacciné contre la rage au moment de son introduction sur le territoire national et qu'il ne pouvait dès lors y entrer légalement. Lors de son enregistrement dans le fichier national d'identification des carnivores domestiques et de son premier examen clinique le 1er octobre 2021, la vétérinaire a enregistré son identification et a précisé que la vaccination antirabique de l'animal n'était pas valide, ce qui a conduit à l'alerte des services vétérinaires sur le système I-CAD. En outre, il n'est pas contesté qu'un cas de rage a été identifié en Allemagne en 2021, soit sur le territoire où est né le chiot et ce, l'année de sa naissance. Il ressort des pièces du dossier que la période d'incubation de la rage varie de quelques jours à plus de sept ans et que l'organisation mondiale de la santé animale a fixé dans sa réglementation indicative la période d'incubation de la rage à six mois. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement prendre une mesure de mise sous surveillance d'une durée de six mois à l'égard du chiot Black, sans que la circonstance que le chiot ait été vacciné le 1er octobre 2021 ait une incidence sur la légalité de sa décision. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021 du préfet de la Seine-Maritime portant mise sous surveillance de son chiot pour une durée de six mois formées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente, signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2104174
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ORTA_2307096_20230515TA7629 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104174_20230629
Données disponibles
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