TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104177_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Szymanski, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Verberie à lui verser une indemnité de 3 640 euros à titre de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 1er avril 2021 par laquelle le maire de cette commune a accepté sa démission ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Verberie la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a commis une faute en procédant à sa radiation des cadres en se fondant sur une démission qui n'a jamais été formulée ; - elle a subi un préjudice tiré d'une perte de rémunération à hauteur de 2 640 euros pour la période du 1er avril au 18 mai 2021, ainsi qu'un préjudice moral qu'elle évalue à 1 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, la commune de Verberie, représentée par Me Béguin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet, premier-conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjointe technique principale de 2ème classe au sein de la commune de Verberie, a fait l'objet d'un arrêté du 1er avril 2021 du maire de la commune la radiant des cadres à compter de cette date. A la suite de l'ordonnance n° 2101347 du 30 avril 2021 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cet arrêté, le maire de la commune de Verberie a retiré celui-ci par un arrêté du 23 juin 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Verberie à lui verser une indemnité de 3 640 euros à titre de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 1er avril 2021. Sur la responsabilité : 2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi que l'agent a perçues au cours de la période d'éviction. 3. Si la requérante soutient avoir subi un préjudice tiré d'une perte de rémunération pour la période de son éviction illégale qu'elle indique être du 1er avril au 18 mai 2021, la commune de Verberie fait cependant valoir en défense, sans être contredite, que même en l'absence de l'arrêté du 1er avril 2021, l'intéressée n'aurait pas rejoint son poste au cours de cette période. A ce titre, il résulte de l'instruction qu'à compter du 30 octobre 2020, l'intéressée a été placée en " autorisation spéciale d'absence " jusqu'au 28 février 2021 et que, par courrier du 30 mars 2021, elle a refusé de se présenter à une visite médicale prévue le 2 avril suivant, au motif qu'elle bénéficie toujours d'une mesure d'isolement dans sa résidence située dans le département de la Nièvre. Il résulte également de l'instruction que dès sa notification le 6 mai 2021, la commune de Verberie a exécuté l'ordonnance du 30 avril 2021 du juge des référés en convoquant Mme B à un entretien en mairie le 7 mai suivant en vue d'évoquer avec elle les modalités de sa reprise de fonctions, auquel elle ne s'est pas présentée. Elle n'a pas davantage déféré à une mise en demeure du 7 mai 2021 de reprendre ses fonctions à compter du 10 mai 2021, ce qui a alors justifié une nouvelle mise en demeure du 17 mai suivant lui enjoignant alors de reprendre ses fonctions sous peine de faire l'objet d'une décision d'abandon de poste. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait de manière certaine repris et exercé ses fonctions pendant la période comprise entre le 1er avril et le 18 mai 2021, de sorte que la perte de rémunération liée à son éviction du service ne peut en tout état de cause, en l'espèce, être regardée comme présentant un lien de causalité direct et certain avec l'arrêté du 1er arrêté 2021 prononçant sa radiation des cadres. 4. Par ailleurs, eu égard notamment à la circonstance que l'intéressée souhaitait en tout état de cause mettre fin à sa collaboration avec la commune de Verberie en vue d'une reconversion professionnelle, dont il résulte de l'instruction qu'elle avait déjà débuté à la date du 1er avril 2021, ainsi que cela ressort des captures d'écran produites en défense faisant état de commentaires positifs de clients ayant séjourné au sein du gîte touristique bourguignon de la requérante entre janvier et mai 2021, Mme B n'établit pas avoir subi le préjudice moral allégué. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Verberie à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'arrêté du 1er avril 2021 prononçant sa radiation des cadres. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Verberie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 500 euros que Mme B demande au titre des frais exposés par elle. 7. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros demandée par la commune de Verberie sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera à la commune de Verberie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Verberie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Wavelet La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2104177_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel