TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANICitée 5×
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101347_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse a rejeté sa demande de remise de dette d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 236,22 euros.
Elle soutient qu'elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse a rejeté sa demande de remise de dette d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 236,22 euros.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l'espèce, suite à un contrôle de ses ressources en 2020, les déclarations trimestrielles déposées en 2019 par la requérante se sont révélées erronées, ce qui a engendré l'indu non contesté en litige. Si la requérante, dont la bonne foi n'est pas en débat, soutient qu'elle est dans une situation financière difficile pour restituer cette somme, il n'en demeure pas moins qu'elle est tenue de rembourser ladite somme qu'elle a indument perçue, sauf si sa situation de précarité y fait obstacle.
5. A la date de l'enregistrement du mémoire en défense de la Caf, Mme D devait 19,65 euros sur l'indu en litige. L'intéressée ne produit aucun justificatif, en dépit de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 2 octobre 2023, concernant la nature et l'importance de ses charges et de ses ressources, qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser le montant restant à sa charge. Dans ces conditions, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Par suite, Mme D n'est pas fondée à demander la remise de sa dette résultant d'un indu de prime d'activité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101347_20231123
Données disponibles
- Texte intégral