TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104210_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril et 23 décembre 2021 sous le n°2101347, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 7 mars 2022, Mme D B, représentée par Me Gaël, de la selarl Strat Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°2020108 du 29 octobre 2020 en tant qu'elle supprime le poste d'ingénieur principal correspondant à la fonction de chef de pôle de proximité au sein de la communauté de communes du pays réuni d'Orange (CCPRO), ainsi que la décision née le 28 février 2021 rejetant implicitement le recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la CCPRO une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération est illégale dès lors que le comité technique n'a pas été régulièrement saisi pour avis en méconnaissance de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, alors qu'il s'agit d'une mesure de réorganisation des services de l'intercommunalité ; en tout état de cause, l'avis rendu le 28 août 2020 n'a pas été porté à la connaissance des agents de la collectivité en méconnaissance de l'article 31 du décret du 30 mai 1985 ; - la décision supprimant son poste est inexistante faute d'avoir été précédée d'une délibération du conseil communautaire de la CCPRO sur la réorganisation ou restructuration des services ; de ce fait, la délibération supprimant son poste est privée de base juridique ; - la suppression de son poste révèle un détournement de pouvoir dans le seul but de l'évincer, alors qu'elle a été réintégrée le 1er décembre 2019 sur ce poste à la suite du retrait de l'arrêté prononçant sa mutation forcée ; - la délibération attaquée révèle le harcèlement moral qu'elle a subi dans la CCPRO, notamment par son supérieur direct M. A. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2021, 17 novembre 2021, 14 janvier 2022, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 14 février 2022, la communauté de communes du pays réuni d'Orange, représentée par Me Sindres de la Selarl Sindres, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2022. Par une lettre du 13 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative que, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, le jugement est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à la réintégration juridique et financière de Mme B à compter du 3 juillet 2021. Un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, n'a été communiqué qu'en tant qu'il contient des observations de Mme B sur le prononcé d'une injonction d'office. Les conclusions et moyens nouveaux contenus dans cette production, qui ne répondent pas au pouvoir d'office d'injonction et sont ainsi produits postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée le 21 mars 2022, n'ont pas été communiqués. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2021 et 20 avril 2022 sous le n°2104210, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés ARH n°2021307 du 22 juin 2021, ARH n°2021309 du 23 juin 2021, et ARH n°2021328 du 25 juin 2021 pris par le président de la communauté de communes du pays réuni d'Orange (CCPRO), ainsi que de la décision née le 13 octobre 2021 rejetant implicitement le recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la CCPRO une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * ses conclusions en annulation sont recevables ; * l'arrêté n°2021307 de maintien en surnombre est illégal : - il vise un avis du comité technique de suppression de son poste, daté du 28 août 2020, qui est irrégulier et n'a pas été transmis au centre de gestion ; - il est fondé sur une délibération de suppression de poste du 29 octobre 2020 illégale et contestée dans le recours n°2101347, lequel établit que cette délibération est inexistante et dépourvue de base juridique, entachée de détournement de pouvoir, et révèle un harcèlement moral à son encontre ; - les arrêtés supprimant sa NBI et son régime indemnitaire sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté la maintenant en surnombre. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la communauté de communes du pays réuni d'Orange, représentée par Me Sindres de la Selarl Sindres, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions sont tardives faute pour l'intéressée de justifier des recours gracieux exercés ; - les moyens dirigés contre l'arrêté de maintien en surnombre ne sont pas fondés ; - la requérante ne développe pas de moyens à l'encontre des arrêtés modifiant son régime indemnitaire, ce qui voue ainsi ses conclusions au rejet, alors qu'elle admet en tout état de cause que la collectivité était tenue de les édicter du fait de son placement en surnombre et de l'absence d'exercice effectif de fonctions. Par ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2023. Par une lettre du 13 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative que, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, le jugement est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à la réintégration juridique et financière de Mme B à compter du 3 juillet 2021. Un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, n'a été communiqué qu'en tant qu'il contient des observations de Mme B sur le prononcé d'une injonction d'office. Les conclusions et moyens nouveaux contenus dans cette production, qui ne répondent pas au pouvoir d'office d'injonction et sont ainsi produits postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée le 24 février 2023, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1986 ; - le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galtier, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - les observations de Me Gaël, représentant Mme B dans l'instance n°2101347, et celles de Me Chavalarias, représentant la communauté de communes du pays réuni d'Orange, devenue Pays d'Orange en Provence. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ingénieure territoriale principale, occupait dernièrement le poste de cheffe de pôle " proximité et développement durable " de la communauté de communes du pays Réuni d'Orange (CCPRO). Par arrêtés successifs, Mme B a été placée en congé de longue maladie du 5 mars 2019 au 30 novembre 2020, puis en congés annuels du 1er au 27 décembre 2020, puis en congé de maternité du 28 décembre 2020 au 2 juillet 2021. Par une première requête n°2101347, Mme B demande l'annulation de la délibération n°2020108 du 29 octobre 2020 en tant qu'elle supprime le poste d'ingénieur principal correspondant à la fonction de chef de pôle de proximité au sein de la communauté de communes du pays réuni d'Orange (CCPRO), ainsi que la décision née le 28 février 2021 rejetant implicitement le recours gracieux. Par une deuxième requête n°2104210, Mme B demande l'annulation des arrêtés ARH n°2021307 du 22 juin 2021, ARH n°2021309 du 23 juin 2021, et ARH n°2021328 du 25 juin 2021 par lesquels le président de la CCPRO l'a maintenue en surnombre en l'absence de poste vacant, a cessé de lui verser la nouvelle bonification indiciaire (NBI), l'indemnité spécifique de service et la prime de service et rendement, à compter du 3 juillet 2021, ainsi que la décision née le 13 octobre 2021 rejetant implicitement le recours gracieux. Sur la jonction : 2. Les affaires n°2101347 et 2104210 ont trait à la situation d'un même agent et présentent des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la délibération du 29 octobre 2020 : 3. D'une part, aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. I. -Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité social territorial sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public. Le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité social territorial, du procès-verbal de la séance du comité social territorial concernant la suppression de l'emploi. Si le fonctionnaire concerné relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45, ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an () ". Et aux termes de l'article 33 de cette loi : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 22 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, alors applicable : " Pour chaque comité, le secrétariat est assuré par un représentant de l'autorité territoriale. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d'absence du titulaire. Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances. Après chacune d'elles, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans un délai de quinze jours à compter de la date de la séance aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante ". Aux termes de l'article 28 de ce décret : " Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance () ". Et aux termes de l'article 31 de ce décret, alors applicable : " Les avis émis par les comités techniques sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans la ou les collectivités ou établissements intéressés. Les comités techniques doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis ". 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. Mme B soutient que le comité technique paritaire du 28 août 2020, qui a été saisi pour avis sur la modification de l'organigramme et sur la surpression de son poste d'ingénieur territorial principal du tableau des effectifs de la CCPRO, est irrégulier dès lors que le secrétaire adjoint de cette séance n'a pas été désigné parmi les représentants du personnel et n'a pas signé le procès-verbal de la séance. Il ressort effectivement des pièces du dossier que M. C, représentant suppléant des élus de la CCPRO, ne pouvait être désigné en qualité de secrétaire adjoint sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 22 du décret du 30 mai 1985, et que celui-ci n'a pas, au demeurant, signé le procès-verbal conformément à ces dispositions. Or, si ce défaut de signature ne suffit pas, en lui-même, à établir que cette personne n'aurait pas assisté au débat, alors qu'elle est mentionnée comme présente dans le procès-verbal, Mme B fait toutefois valoir que cette désignation l'a privée d'une garantie dans la mesure où la désignation du secrétaire adjoint parmi les membres du personnel a pour objet de garantir la fiabilité de la retranscription des débats, dont elle met en cause la sincérité dans ses écritures. Or, s'il ressort de la lecture de ce procès-verbal que la suppression de son emploi a fait l'objet d'un rapport en séance par le directeur général des ressources humaines, lequel mentionnait précisément la nature de l'emploi, le service de rattachement, ainsi que les motifs conduisant la collectivité à supprimer ce poste, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des écritures en défense, que la suppression de son emploi aurait fait l'objet d'un rapport de l'autorité territoriale, communiqué au moins huit jours avant la séance aux membres du comité technique, faisant ainsi obstacle au contrôle du juge sur la fiabilité du procès-verbal produit. Dans ces circonstances, les irrégularités tenant à la désignation du secrétaire adjoint et au défaut de transmission des pièces préparatoires aux membres du comité technique, qui a rendu un avis favorable à la suppression de l'emploi de Mme B aux seules voix des représentants des élus, compte tenu de l'abstention des représentants du personnel à ce vote, ont été de nature à priver l'intéressée d'une garantie. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la délibération n°2020108 de la CCPRO du 29 octobre 2020, qui supprime le poste d'ingénieur principal correspondant à la fonction de chef de pôle de proximité, a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, Mme B est fondée à demander l'annulation de la délibération du 28 octobre 2020 en tant qu'elle supprime le poste d'ingénieur principal correspondant à la fonction de chef de pôle de proximité au sein de la CCPRO, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 28 février 2021 rejetant son recours gracieux. En ce qui concerne les arrêtés individuels : Sur la recevabilité des conclusions : 8. Il résulte de l'instruction que Mme B justifie avoir exercé, dans les délais de recours contentieux courant à l'encontre des arrêtés individuels édictés les 22, 23 et 25 juin 2021, un recours gracieux dont elle établit la réception par les services de la CCRPO le 13 août 2021. Dans ces conditions, la requête en annulation de ces arrêtés, enregistrée dans le délai de recours contentieux ayant recommencé à courir le 13 octobre 2021, n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par la CCPRO doit ainsi être écartée. Sur la légalité : 9. Pour contester la légalité de l'arrêté n°ARH2021307 du 22 juin 2021 par lequel le président de la CCPRO l'a maintenue en surnombre à compter du 3 juillet 2021, ainsi que la légalité des arrêtés n°ARH2021309 du 23 juin 2021 lui supprimant le bénéfice de la NBI et de l'arrêté n°ARH2021328 du 25 juin 2021 lui supprimant le bénéfice de l'indemnité spécifique de service et de la prime de service et de rendement à compte de cette même date, Mme B fait valoir que ceux-ci ont été pris sur le fondement de la délibération du 28 octobre 2020 supprimant son poste, et sont par voie de conséquence eux-mêmes illégaux. Le présent jugement, qui annule au point 7 la délibération du 28 octobre 2020 en tant qu'elle supprime le poste d'ingénieur principal correspondant à la fonction de chef de pôle de proximité qu'occupait jusqu'alors l'intéressée, entraîne l'annulation par voie de conséquence des arrêtés individuels pris sur son fondement. 10. Il s'en suit que Mme B est fondée à demander l'annulation des arrêtés ARH n°2021307 du 22 juin 2021, ARH n°2021309 du 23 juin 2021, et ARH n°2021328 du 25 juin 2021 pris par le président de la CCPRO, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 13 octobre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur l'injonction d'office : 11. Il résulte de ce qui précède que l'exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme B soit réintégrée sur un poste d'ingénieur principal de la CCPRO à la date de son placement en surnombre, et que sa carrière soit reconstituée, en tenant compte toutefois de la période de détachement dont elle a bénéficié à compter du 6 septembre 2021. Il y a lieu, dès lors, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de la CCPRO d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et pour la seule instance n°2101347 où Mme B justifie de frais de représentation par un avocat, de mettre à la charge de la CCPRO le versement à l'intéressée de la somme de 1 200 euros au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La délibération n°2020108 de la CCPRO du 29 octobre 2020, en tant qu'elle supprime le poste d'ingénieur principal correspondant à la fonction de chef de pôle de proximité, ainsi que la décision du 28 février 2021 rejetant le recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Les arrêtés ARH n°2021307 du 22 juin 2021, ARH n°2021309 du 23 juin 2021, et ARH n°2021328 du 25 juin 2021, ainsi que la décision du 13 octobre 2021 rejetant le recours gracieux, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au président de la CCPRO de procéder à la réintégration juridique et financière de Mme B sur un poste d'ingénieur principal à compter du 3 juillet 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : La CCPRO versera à Mme B a somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par la CCPRO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au Pays d'Orange en Provence. Copie en sera adressée pour information au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, F. GALTIER La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2101347 - 2104210
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3029 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104210_20230629
TA8723 novembre 2023
DTA_2101347_20231123Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2104210_20230629