TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104178_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. E D et Mme A B, déclarant agir tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 32 226,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal et capitalisés, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité du refus opposé à leurs demandes de visa ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration a commis une faute en refusant illégalement de délivrer des visas à Mme B et à leurs deux enfants, le tribunal ayant, par un jugement n° 1902543 du 16 juillet 2019 devenu définitif, annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa ; - cette faute leur a causé un préjudice matériel à hauteur de 7 226,43 euros ; - cette faute a causé des préjudices moraux à hauteur de 10 000 euros pour M. D, à hauteur de 5 000 euros pour Mme B et à hauteur de 5 000 euros pour chacun de leurs enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des chefs de préjudice invoqués par les requérants ne doit être indemnisé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant togolais né le 20 février 1982, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 septembre 2014. Son épouse, Mme B, a sollicité la délivrance de visas de long séjour, au titre de la réunification familiale, pour elle-même et ses deux enfants mineurs nés en 2010 et 2013. L'ambassade de France à Lomé a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 9 novembre 2017. Les requérants ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle a, par une décision implicite du 13 septembre 2018, rejeté ce recours. Par un jugement n° 1902543 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Les visas ont été délivrés le 6 septembre 2019. Par un courrier reçu le 17 février 2021, M. D et Mme B ont adressé une demande préalable au ministre de l'intérieur, qui l'a implicitement rejetée. Par leur requête, M. D et Mme B demandent la condamnation de l'Etat à leur verser une somme totale de 32 226,43 en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. Par le jugement n° 1902543 du 16 juillet 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision refusant de délivrer à Mme B et à ses deux enfants mineurs des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, au motif qu'elle était entachée d'erreur d'appréciation quant à la réalité des liens familiaux allégués. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant la délivrance des visas de long séjour sollicités, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne la période de responsabilité : 3. La responsabilité de l'Etat à l'égard des requérants court à compter de la date à laquelle les refus de visas ont été opposés à Mme B et aux enfants mineurs du couple, ces refus ayant fait obstacle à leur entrée en France, soit à compter du 9 novembre 2017, date à laquelle une décision de refus est intervenue sur la demande de visa, et jusqu'au 6 septembre 2019, date à laquelle les visas ont finalement été délivrés aux intéressés. En ce qui concerne les préjudices et leur réparation : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que durant la période de responsabilité indiquée au point précédent, M. D justifie avoir effectué au profit de Mme B et de leurs enfants des transferts de fond ayant occasionné des frais. Il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice résultant directement de la faute imputable à l'Etat en allouant au requérant le somme de 41,90 euros à ce titre. 5. En deuxième lieu, si M. D sollicite l'indemnisation des frais exposés pour l'achat de billets d'avion à destination de Cotonou pour y retrouver son épouse et ses enfants, ainsi que pour la délivrance d'un visa des autorités du Bénin et la réservation d'un hôtel à Cotonou entre le 9 mars et le 9 avril 2019, il n'établit ni que ce déplacement a été effectué pour rendre visite à sa famille, ni que sa femme et ses enfants l'ont effectivement rejoint à Cotonou. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation de ce chef de préjudice. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la date de refus de visa opposé le 9 novembre 2017, M. D était séparé de sa famille depuis plus de quatre ans. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. D a initié les démarches pour bénéficier de la réunification familiale dès l'obtention de la qualité de réfugié le 11 septembre 2014. Par ailleurs, il est constant que l'illégalité de la décision de refus de visa a eu pour effet de prolonger cette séparation pendant une période de deux ans. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. D et Mme B en leur allouant chacun une somme de 2 000 euros ainsi que 1 000 euros pour le compte de chacun de leurs enfants mineurs. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 6 041,90 euros en réparation de leurs préjudices. 8. Les requérants ont droit aux intérêts de la somme de 6 041,90 euros à compter du 17 février 2021, date à laquelle l'administration a reçu la demande d'indemnisation. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête enregistrée le 13 avril 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 février 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 9. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D et Mme B la somme globale de 6 041,90 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 février 2021. Les intérêts échus sur cette somme à compter du 17 février 2022 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme A B, à Me Bourgeois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteuse, M. F SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA694 avril 2022
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DTA_1902543_20220803TA0631 octobre 2023
DTA_2104178_20231031TA443 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104178_20240703