TA643ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA64 · 3ème chambre — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_1902543_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2019 au greffe du tribunal des pensions militaires d'invalidité et transférée au greffe du tribunal administratif de Pau le 18 octobre 2019. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête, enregistrée le 31 octobre 2019, M. A B conteste la décision du 30 juillet 2018 par laquelle la ministre des Armées a refusé de lui accorder une pension militaire d'invalidité et demande au tribunal la désignation d'un avocat commis d'office. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2020, la ministre des Armées conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle soutient que la requête ne comporte aucun moyen. Un dossier de demande d'aide juridictionnelle a été adressée par le greffe du tribunal le 24 mars 2022 à M. B qui n'y a pas donné suite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Quéméner, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, sergent dans l'armée de terre, a sollicité, le 18 juillet 2014, le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en raison des séquelles de lésion kystique du ligament croisé antérieur et des séquelles d'une tendinite rotulienne du genou droit et gauche. Cette demande a été rejetée par une décision du 30 juillet 2018 au motif que les infirmités dont souffre l'intéressé sont affectées d'un taux inférieur à 10 % qui n'ouvre pas droit à pension. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 juillet 2018 par laquelle la ministre des Armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Toutefois, il n'assortit sa requête d'aucun moyen, et n'a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux. Il s'ensuit qu'ainsi que l'oppose en défense la ministre des armées, la requête de M. B qui est irrecevable, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des Armées. Délibéré à l'issue de l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Réaut, première conseillère, Mme Duchesne conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La présidente-rapporteure, Signé V. QUEMENERLa première conseillère, Signé V. REAUT La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre des Armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 août 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1902543_20220803
Données disponibles
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