CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02499_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Cergy d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Sceaux a accordé à la SAS Nacarat et à la SNC Pitch Promotion un permis de construire en vue de réaliser la réhabilitation du " château de I'Amiral ", la démolition de ses annexes et la construction de bâtiments neufs. Par un jugement n°1902543 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu'il méconnaît les articles UA 10 et UE 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Sceaux et a fixé à six mois, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le délai dans lequel les sociétés SAS Nacarat et SNC Pitch Promotion pourront solliciter de l'autorité administrative compétente une régularisation afin de rendre le projet en litige conforme auxdites dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, M. et Mme C, représentés par Me Salabelle, avocat, demandent à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de la commune de Sceaux, de la SAS Nacarat et de la SNC Pitch Promotion la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du projet litigieux ; - le dossier de permis de construire est incomplet eu égard aux lacunes de la notice paysagère et du descriptif de l'insertion des constructions dans l'environnement; - les articles UA 6, UA 7-1, UAb 10, UA 13.3, UE2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux ont été méconnus ; - le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a été méconnu et l'avis de l'Architecte des bâtiments de France du 18 décembre 2018 est entaché d'illégalité ; - la procédure de régularisation de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ne peut s'appliquer à un permis de construire dont l'illégalité met en cause la conception de l'ensemble de l'ouvrage. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la commune de Sceaux, représentée par Me Drago, avocat, conclut au non-lieu à statuer et, pour le surplus, au rejet des demandes des requérants. Elle soutient que par un arrêté du 10 janvier 2022, le maire de la commune de Sceaux a annulé les arrêtés de permis de construire et de permis modificatif du 26 décembre 2018 et du 11 juillet 2019, de sorte que la requête est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.[HS1] 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 janvier 2022, le maire de la commune de Sceaux a, à la demande de leurs bénéficiaires présentée par lettre du 2 décembre 2021, annulé l'arrêté de permis de construire n° PC 092071 18 000 15 du 26 décembre 2018, ainsi que l'arrêté de permis de construire modificatif n° PC 092071 18 000 15 M01 du 11 juillet 2019. Il n'est pas contesté que ces deux retraits sont devenus définiti[SH2]fs. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces arrêtés sont devenues sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de permis de construire n° PC 092071 18 000 15 du 26 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Sceaux a accordé à la SAS Nacarat et à la SNC Pitch Promotion un permis de construire en vue de réaliser la réhabilitation du " château de I'Amiral ", la démolition de ses annexes et la construction de bâtiments neufs. Article 2 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et à la commune de Sceaux. Copie en sera adressée à Mme E A, à M. B D à la SAS Nacarat et à la SNC Pitch Promotion Fait à Versailles, le 7 juillet 2022. Le premier vice-président de la cour, président de la 2ème chambre B. EVEN La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, [HS1]Conseil d'Etat, 19 avril 2000, n° 207469, Borusz [SH2]La question pouvait se poser de savoir si la décision de retrait du permis de construire aurait dû être notifiée aux requérants afin que le délai de recours contentieux puisse courir à leur égard. Selon la jurisprudence du CE, 15 avril 1996, 128997, Institut de radiologie, rappelée dans un arrêt du CE du 16 octobre 2020, 424775, M. et Mme Campbell-Lendrum : "Lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'une décision d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée identique, soit modifiée dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu'à compter de la notification qui lui est faite de cet acte." Il semble donc qu'en cas de nouveau permis de construire de portée identique ou de permis modificatif qui n'en altère pas l'économie générale, la commune de Sceaux devra notifier ce nouvel acte aux requérants. S'agissant en revanche de la décision de retrait, le considérant de principe ne mentionnant pas le cas d'une décision "retirée" en cours d'instance, une notification aux requérants n'est pas nécessaire pour faire courir le délai de recours à leur égard. C'est ainsi que semble juger la CAA de Douai, par un arrêt 12A01017 du 11 décembre 2013, en "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé le 12 mai 2010 à la société SFVC, devenue la société Villerdis, a le même objet que le permis de construire accordé par un arrêté du 18 août 2009 et retiré par un arrêté du 12 avril 2010 ; que cette décision de retrait, ainsi que le permis de construire attaqué, sont intervenus alors que l'instance engagée par M. Dubois et Mme Pestana-Heineken relative au permis de construire du 18 août 2009 était toujours pendante devant le tribunal administratif, lequel n'a prononcé un non-lieu à statuer sur le recours engagé contre l'arrêté du 18 août 2009 que par une ordonnance du 25 mars 2011 ; qu'en l'absence de notification à M. Dubois et à Mme Pestana-Heineken de l'arrêté du 12 mai 2010, la demande d'annulation dirigée contre celui-ci, alors même qu'elle a été enregistrée plus de deux mois après un affichage régulier et continu du permis de construire attaqué sur le terrain de la construction, n'était pas tardive ;". En l'espèce, si le pétitionnaire a été notifié de la décision de retrait du permis de construire, en l'absence de recours contentieux dans le délai de recours, la décision de retrait est devenue définitive. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le pétitionnaire a été notifié de la décision de retrait. Toutefois, il semble peu probable, quand bien le pétitionnaire n'avait pas été régulièrement notifié, qu'il conteste le retrait arrêté à sa demande. Il semble également improbable que les requérants contestent le retrait de la décision qu'ils souhaitaient annuler.
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Chronologie de l'affaire
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CAA787 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02499_20220707
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE02499_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel