TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104183_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer les taxes d'urbanismes mises à sa charge selon deux titres de perception émis le 18 décembre 2020 à son encontre par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) pour le recouvrement de la taxe d'aménagement d'un montant de 22 966, 00 euros et de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 524, 00 euros. Il soutient que : - la procédure est irrégulière, faute d'indication de la bonne adresse, son adresse étant 149, chemin de la Reinaude, à Cabris (06530) ; il n'a donc jamais reçu les courriers recommandés qui lui ont été adressés ; - la prescription des articles L.331-21, alinéa 2, du code de l'urbanisme et L.189 du livre des procédures fiscales est acquise. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes (directeur départemental des territoires et de la mer), conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - du fait de l'urgence climatique, le droit de reprise de l'administration a été prorogé jusqu'au 15 juin 2021, en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ; - il résulte des courriers produits, notamment par le requérant, qu'ils ont tous été adressés au requérant qui a d'ailleurs pu présenter ses observations à la direction départementale des territoires et de la mer et au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse. Par mémoire enregistré le 24 août 2021, le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse conclut qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur la réclamation du requérant. Par ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Tatiana Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit ; 1. Le 28 octobre 2015, M. B A s'est vu transférer un permis de construire sur la parcelle de terrain sise au n°237 du chemin de la Reinaude, à Cabris. Consécutivement au procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé le 8 septembre 2016 par un agent assermenté de ladite commune, pour des constructions non autorisées d'une surface de plancher de 105, 28 m², la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a mis à la charge de M. A, la taxe d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive selon deux titres de perception émis à son encontre le 18 décembre 2020. Sa réclamation d'assiette en date du 14 février 2021 ayant été rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer), par décision du 31 mai 2021 mentionnant les voies et délais de recours, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté et avisé le 2 juin 2021, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer les taxes d'urbanismes mises à sa charge selon deux titres de perception émis le 18 décembre 2020 à son encontre par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) pour le recouvrement de la taxe d'aménagement d'un montant de 22 966, 00 euros et de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 524, 00 euros. 2. En premier lieu, aux termes du livre des procédures fiscales : " Art. L.55. - lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L.2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A./ Art. L.57. - L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation./ Art. R.57-1. - La proposition de rectification prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. Art. R.59-1. - Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L.59./ ". 3. Il résulte des pièces du dossier, que M. A a pu formuler utilement ses observations par courrier du 4 novembre 2020, suite au projet de rectification contradictoire du 3 novembre 2020 que lui a adressé le préfet qui lui a ensuite répondu par proposition de rectification contradictoire du 23 novembre 2020. Il a ensuite pu formuler une réclamation d'assiette en date du 14 février 2021 rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer), par décision du 31 mai 2021. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir ne pas avoir pu discuter contradictoirement le bien-fondé des taxes d'urbanisme mises à sa charge et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.331-21 du code de l'urbanisme : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, / En cas de construction ou d'aménagement en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause ". 5. M. A ne permet pas, par les pièces qu'il produit, de déterminer la date précise d'achèvement des constructions litigieuses. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription du droit de reprise de l'administration prévue par l'article L.331-21, alinéa 2 précité du code de l'urbanisme et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A qui, au demeurant, ne conteste pas l'existence de constructions non autorisées, ne démontre pas utilement, par les pièces qu'il produit, que ces constructions seraient d'une surface au sol inférieure à celle relevée dans le procès-verbal du 8 septembre 2016. Par suite, le moyen tiré du caractère exagéré du montant des taxes d'urbanisme mises à sa charge doit être écarté. 7. Compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions à fin de décharge formulées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera faite au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) et au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, où siégeaient : M. Taormina, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assités de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023 : Le président-rapporteur, signé G. TaorminaL'assesseure la plus ancienne, signé B. Le GuennecLa greffière, signé Chr. Albu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2104183
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2104183_20230713
Données disponibles
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