TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA59 · 4ème Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2104183_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2021 et 12 septembre 2022, la société civile JMD Associés, représentée par Me Guey, demande : 1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la méthode par comparaison valeur mathématique/valeur de productivité n'est pas pertinente à défaut de prise en compte des perspectives de la société Voirie et Réseaux Lillois, de la crise du secteur des marchés publics et du caractère non reproductible des résultats de cette société ; - la méthode des cash-flows actualisés devrait être appliquée ; - les résultats exceptionnels issus des travaux du Grand stade devraient être extournés de la valeur de productivité ; - un taux de risque supplémentaire de 2 devrait être pris en compte du fait de la situation de crise subie par le secteur d'activité de la société Voirie et Réseaux Lillois et de la mise en œuvre des index Travaux Publics TP 08 et TP 09 qui annonçaient une augmentation à venir des prix des " travaux d'aménagement et d'entretien de voirie " et de ceux de la " fabrication et mise en œuvre d'enrobés " ; - une décote d'au moins vingt-cinq pour cent au titre de la non-liquidité et de l'agrément devrait être appliquée ; - une décote de dix pour cent devrait être appliquée pour " homme-clé " du fait de la forte dépendance de la société envers son gérant M. B A. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la directrice spécialisée de contrôle fiscale Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société JMD Associés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, - les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique, - et les observations de Me Guey pour la société JMD Associés. Considérant ce qui suit : 1. La société civile JMD Associés dont le gérant est M. B A, qui a pour activité la détention de titres de participations, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mars 2015 a été mise à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2017 le service vérificateur a considéré que la société JMD Associés avait volontairement minoré la valeur des titres de la société à responsabilité limitée (SARL) Voirie et Réseaux Lillois (VRL), ayant pour activité les travaux de terrassement, remis aux trois enfants majeurs du gérant, M. A, dans le cadre d'une réduction de capital, le 20 février 2015 aux termes de laquelle des titres de la société VRL ont été remis en contrepartie de l'annulation de titres détenus par les enfants A dans la société JMD Associés. L'administration a considéré que la cession, le 20 février 2015, de l'intégralité des titres non cotés de la société VRL avait été réalisée, pour un montant de 945 000 euros, à un prix inférieur à leur valeur réelle et estimé que l'écart de 317 450 euros existant entre le prix de remise déterminé par les parties et le prix évalué par le vérificateur constituait une libéralité devant être réintégrée dans les résultats de la société vérifiée. Dans sa séance du 9 décembre 2019, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable aux rectifications notifiées par l'administration. Par une réclamation préalable du 5 octobre 2020, la société JMD Associés a demandé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mars 2015. La réclamation a été rejetée le 30 mars 2021. La société JMD Associés demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mars 2015 : 2. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie. 3. D'autre part, la valeur vénale d'actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. Toutefois, en l'absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l'administration peut légalement se fonder sur l'une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l'actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes. 4. Le juge apprécie le caractère significatif de l'écart entre le prix de cession et la valeur vénale des titres de société compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Il résulte de l'instruction que pour estimer à 1 262 450 euros la valeur réelle des titres de la société VRL remis aux trois enfants du gérant le 20 février 2015, l'administration fiscale a, en l'absence de transaction portant sur des sociétés similaires à la société VRL intervenue dans des conditions équivalentes, recouru à la combinaison de deux méthodes en privilégiant la valeur mathématique consistant à affecter un coefficient de deux à la valeur mathématique et un coefficient de un à la valeur de productivité, combinaison également retenue dans le calcul initial de la société JMD Associés. La société JMD Associés fait valoir sans être contredite sur ce point que M. B A occupait une position d'" homme-clé " au sein de sa société, dont il est le gérant, et que l'évaluation des titres de cette société aurait dû tenir compte de cette forte dépendance de la société à ce dernier justifiant l'application d'une décote de dix pour cent. Alors que l'administration fiscale se borne à soutenir, pour refuser l'application de cette décote, que la donation de titres de la société VRL aux associés de la société requérante qui sont aussi les enfants de son gérant, ne se concrétise pas par le départ de M. A de la société, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que la décote de dix pour cent n'a pas été appliquée. 6. En appliquant la décote de dix pour cent, le prix de cession des titres de la société VRL selon l'administration fiscale, s'établit à 1 153 373,50 euros [((3 272 905 (valeur de productivité retenue par l'administration fiscale) x 0,9 = 2 945 614,5) + 257 253 (valeur mathématique) x 2) / 3] et l'écart entre ce prix de cession et le prix déclaré par la requérante à 208 373,50 euros (1 153 373,5 - 945 000 (valeur déclarée par la société JMD Associés A)). Un tel écart de 18 % [208 373,50 / 1 153 373,5] ne saurait être regardé en l'absence d'allégation d'une situation particulière qui serait propre à cette société, comme significatif. 7. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'une intention libérale et d'examiner les autres moyens de la requête, la société JMD Associés est fondée à soutenir que c'est à tort que le service a réintégré dans son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos le 31 mars 2015, une somme au titre d'une insuffisance de la valeur des titres de la SARL VRL. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société JMD Associés est fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mars 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société JMD associés d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société JMD Associés est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mars 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 2 : L'État versera à la société JMD Associés une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile JMD Associés et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Riou, président, - Mme Célino, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, Signé A. JaurLe président, Signé J.-M. Riou La greffière, Signé S. Ranwez La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2104183_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104183_20241104