TA44Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Citée 2×
TA44 · Magistrat : Mme MILIN - R.222-13 — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2104184_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, Mme A D, représentée par Me Echezar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte notifiée le 2 avril 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire tendant au recouvrement d'une somme de 3 716,04 euros correspondant à un indu de prime d'activité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ; - le recouvrement en litige est prescrit, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 553-1 et L. 845-4 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle n'a pas effectué de fausse déclaration et que le délai de prescription de cinq ans n'est ainsi pas applicable. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La directrice de la CAF de Maine-et-Loire a délivré à Mme D, après une mise en demeure adressée le 8 décembre 2017, une contrainte, le 31 mars 2021, pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 716,04 euros portant sur la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017, en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () ". 3. La contrainte délivrée le 9 mai 2022 a été signée par Mme B E, gestionnaire " litiges et créances " à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, qui par une décision du 1er octobre 2020, a reçu délégation de la directrice de cette caisse pour gérer les procédures de recouvrement, et notamment signer les actes de recouvrement forcé. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la contrainte doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ". Aux termes de l'article L. 845-4 du même code : " L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 553-1 de ce même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles () L. 845-3 () du code de la sécurité sociale ". 5. Il résulte des dispositions précitées que l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l'application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l'existence d'une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de l'indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 6. La CAF de Maine-et-Loire fait valoir que Mme D a volontairement dissimulé à ses services sa situation de concubinage avec M. C, père de son enfant, à compter du 1er juin 2015, de sorte qu'il est résulté un versement indu de prime d'activité à l'intéressée du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017. La CAF a d'ailleurs notifié une fraude à l'allocataire le 27 décembre 2017 ainsi qu'une pénalité administrative, le 18 juin 2018, d'un montant de 1 500 euros, que Mme D n'a pas contestée. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment de deux rapports circonstanciés et détaillés d'enquêteurs assermentés des CAF de Maine-et-Loire et de la Mayenne, que le maire de la commune de Saint-Poix (Mayenne), où M. C était locataire d'un logement et d'un commerce jusqu'au mois de février 2017, a attesté que Mme D et M. C étaient notoirement connus pour vivre en couple, avec leur enfant, de 2014 jusqu'au mois de février 2017, que d'après l'enquête de voisinage réalisée à Saint-Poix, un couple avec un enfant résidait au domicile de M. C, que Mme D a effectué de nombreux et très réguliers virements sur le compte bancaire de M. C du 10 janvier 2016 au 27 avril 2017, que les deux véhicules automobile de Mme D et M. C étaient assurés à leurs deux noms, depuis le mois de juin 2015 pour l'un et le mois de décembre 2015 pour l'autre, et que le départ de M. C de la commune de Saint-Poix est concomitant de la signature par Mme D d'un bail locatif pour un logement à Angers, M. C ayant refusé de communiquer une nouvelle adresse à la CAF à compter du mois de février 2017 en prétendant être hébergé par divers tiers, alternativement. Si la requérante fait valoir que les documents administratifs relatifs au logement de M. C à Saint-Poix étaient établis au seul nom de celui-ci, tandis qu'elle-même était propriétaire d'un logement à Miré (Maine-et-Loire) puis locataire d'un logement à Angers, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que, dans les faits, Mme D réside au domicile de M. C jusqu'au mois de février 2017 puis qu'à compter de cette date, M. C réside au domicile de Mme D. Ni l'attestation d'hébergement peu circonstanciée rédigée par la fille de M. C, qui évoque un hébergement " occasionnel " de celui-ci sur la période du 27 février 2017 au 30 novembre 2017, ni l'attestation d'élection de domicile de M. C au centre communal d'action sociale de Loire-Authion, au demeurant à compter du 4 septembre 2019, ne permettent d'établir un lieu de résidence de M. C distinct de celui de Mme D durant la période concernée par l'indu objet du litige. En outre, la circonstance que les deux intéressés ont effectué des déclarations d'impôts sur le revenu distinctes n'est pas de nature à établir une absence d'intérêts économiques communs, seuls les couples mariés ou pacsés ayant d'ailleurs la possibilité de déclarer conjointement leurs revenus, pas davantage que l'existence de comptes bancaires individuels, la requérante n'apportant d'ailleurs pas d'explication, dans le cadre du présent litige, sur les virements susmentionnés effectués au profit de M. C. Il résulte ainsi de l'instruction que Mme D, durant la période mentionnée au point 6, se trouvait en situation de concubinage avec M. C et que c'est à tort qu'elle a déclaré à la CAF vivre seule. Compte tenu du comportement de la requérante, qui a réitéré cette fausse déclaration à douze reprises et qui a persisté à nier la situation de concubinage, et de celui de M. C, qui s'est opposé à un contrôle de sa situation par les services de la CAF, Mme D doit être regardée comme ayant volontairement dissimulé sa situation et a ainsi commis une fraude, qui entraîne une période de prescription de cinq ans se substituant à la prescription biennale définie par l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Il suit de là que, compte tenu de la date à laquelle l'administration a eu connaissance de la fraude, soit le 11 juillet 2017, date du premier rapport d'enquête, de la mise en demeure adressée à Mme D le 8 décembre 2017 et du délai de prescription, l'action en recouvrement intentée par la CAF à compter du 8 décembre 2017, date de la mise en demeure, n'était pas prescrite. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, C. MILINLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Date
- 29 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104184_20241129