TA956ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA95 · 6ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104185_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars 2021, 7 avril 2021 et 24 septembre 2021, M. C D, représenté par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, ensemble la décision implicite et la décision expresse en date du 1er avril 2021 par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de sécurité intérieure ; - elles portent atteinte au principe de la présomption d'innocence ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et financière. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation d'une part, de la décision implicite de la commission locale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, ne sont pas recevables, dès lors que la décision expresse de rejet de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées en date du 1er avril 2021 s'est substituée à ses précédentes décisions ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, M. D, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête mais maintient ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, M. D déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D de ses conclusions à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente ; Mme Zaccaron Guérin, conseillère ; M. Rossi, conseiller ; Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé B. B La présidente, Signé V. Poupineau La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation, La Greffière N°2104185
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2104185_20220721