TA311ère Chambre1ère ChambreCitée 6×
TA31 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104185_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, Mme D E demande au tribunal d'annuler la délibération n° 038 du 19 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de Cugnaux a modifié les tarifs municipaux. Elle soutient que : - la délibération attaquée est constitutive d'une rupture d'égalité, dès lors qu'elle inclut dans la base de détermination des tarifs des services municipaux le revenu de solidarité active et non certaines prestations comme l'allocation pour adulte handicapé ou l'allocation d'adoption ; - la prise en compte du revenu de solidarité active dans la détermination des tarifs des services municipaux va entraîner une hausse de coût pour ses bénéficiaires. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, la commune de Cugnaux conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -les conclusions de M. Luc, rapporteur public, -et les observations de Mme C, représentant la commune de Cugnaux. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Par délibération du 19 mai 2021, le conseil municipal de la commune de Cugnaux (Haute-Garonne) a décidé de modifier les tarifs municipaux, ces derniers étant divisés en cinq tranches, selon les revenus des habitants. Ces revenus sont déterminés en tenant compte de ceux figurant sur l'avis d'imposition et de certaines prestations versées par les caisses d'allocations familiales, dont le revenu de solidarité active, la prime d'activité, les allocations familiales, l'allocation de soutien familial, les pensions alimentaires prises en charge par la caisse d'allocations familiales et la prestation partagée d'éducation de l'enfant. 2. La détermination des tarifs municipaux est soumise au respect du principe d'égalité entre les usagers dont la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation objectives, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure. Seules des différences de situation au regard de l'objet même du service public peuvent légalement justifier, en l'absence de motif d'intérêt général, une différence de traitement entre les usagers de ce service. 3. En premier lieu, si Mme E soutient que l'inclusion du revenu de solidarité active dans les revenus à prendre en compte pour la détermination de chaque tranche de tarif entraînerait une augmentation des tarifs, elle ne saurait se prévaloir d'aucun droit au maintien des tarifs préexistants. En tout état de cause, elle n'établit pas que les tarifs issus de ce nouveau dispositif seraient supérieurs au coût par usager de la prestation ou qu'ils feraient obstacle à l'égal accès de tous les usagers au service. 4. En second lieu, en application des dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau d'un montant forfaitaire déterminé par décret. En revanche, l'allocation pour adulte handicapé, dont les règles d'attribution sont fixées par les articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et la prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant (A), prévue par les articles L. 531-1 et suivant du même code, doivent être regardées, eu égard à leurs critères d'admission, comme visant notamment à compenser des situations objectivement différentes basées sur l'existence d'un handicap ou visant à financer les dépenses liées à l'entretien et à l'éducation d'un enfant à la suite de son adoption. Ainsi, en décidant de ne pas inclure ces prestations dans les revenus à prendre en compte pour la détermination des tarifs des services municipaux, le conseil municipal de Cugnaux n'a pas porté atteinte au principe d'égalité des usagers devant les services publics. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Cugnaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cugnaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la commune de Cugnaux. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2104185_20231003
Données disponibles
- Texte intégral