TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104185_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, M. B A, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer sans délai l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 23 février 2021 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le directeur de l'OFII s'est estimé en situation de compétence liée ; - en faisant application des dispositions de l'article 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gros, président rapporteur. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Une note en délibéré a été enregistrée le 14 juillet 2023 pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant burkinabé, né le 8 novembre 1982, déclare être entré en France le 10 février 2014. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 23 février 2021. Par décision du même jour, dont il demande l'annulation, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison de la tardiveté de sa demande d'asile après son entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil () ". Aux termes de l'article R. 744-14 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. Si le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptée à sa situation, ceux-ci seront examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis ". 3. M. A soutient, sans être contesté, que les éléments médicaux sous pli confidentiel qu'il a transmis lors de sa demande d'asile du 23 février 2021 n'ont pas été pris en compte dans l'examen de la décision d'octroi des conditions matérielles d'accueil. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien personnel avec évaluation de sa vulnérabilité le 23 février 2021, l'avis du médecin de l'OFII, nécessaire à l'instruction d'une demande présentant des documents à caractère médical, selon l'article R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a été émis que le 18 mars 2021, soit postérieurement à la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil par l'OFII. Dans ces conditions, dans la mesure où cette décision a été prise avant que le médecin de l'OFII ne se soit prononcé, le requérant est fondé à soutenir que décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision de l'OFII du 23 février 2021 tendant au refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E Article 1er : La décision du 23 février 2021 par laquelle l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder à un réexamen de la situation de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Berry une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Berry et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le président rapporteur, T. GROSLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2104185
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Chronologie de l'affaire
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TA6726 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2104185_20230726