TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300498_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet délégué à la zone de défense et de sécurité Nord l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 12 mars 2022 pour une durée de neuf mois ; 2°) d'enjoindre au préfet délégué à la zone de défense et de sécurité Nord de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le maintenir à plein traitement jusqu'à sa réintégration, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet délégué à la zone de défense et de sécurité Nord conclut au non-lieu à statuer au motif que par des arrêtés du 14 février et 3 avril 2023, l'arrêté du 22 novembre 2022 a été annulé et que M. B a été placé rétroactivement en congé d'invalidité temporaire imputable au service. Par un courrier du 13 juillet 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, M. B déclare maintenir ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : " () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, par des arrêtés du 14 février 2023 et 3 avril 2023, pris en exécution du jugement du tribunal administratif de Lille n° 2104185 du 1er février 2023, le préfet délégué à la zone de défense et de sécurité Nord a rapporté l'ensemble des dispositions de l'arrêté en litige le 22 novembre 2022, a reconnu imputable au service l'arrêt de travail prescrit à M. B à compter du 12 mars 2019 et a procédé à la régularisation administrative et financière de sa situation en le plaçant rétroactivement en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 12 mars 2019 au 30 juin 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet délégué à la zone de défense et de sécurité Nord doit être accueillie. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord. Fait à Lille, le 30 janvier 2024 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA313 octobre 2023
DTA_2104185_20231003TA5930 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300498_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2300498_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel