TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2104187_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril 2021 et 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Daumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a infligé un blâme ; 2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il devra être justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'il n'a pas eu communication complète de son dossier ; - il est entaché d'un autre vice de procédure dès lors qu'il se fonde sur le déroulement de l'entretien disciplinaire sur lequel il n'a nécessairement pas été mis à même de formuler des observations ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il se fonde sur des faits inexacts ou dont la matérialité n'est pas établie ; - les faits à l'origine de la sanction ne présentent pas de caractère fautif ; - l'arrêté méconnaît l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors qu'il prévoit l'effacement de la sanction de son dossier à sa demande et au terme de dix années. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Mes Maudet et Le Rouzic, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ; - les observations de Me Daumont, représentant M. B, en présence de celui-ci, et celles de Me Le Rouzic, représentant le département de la Loire-Atlantique. Une note en délibéré a été enregistrée le 17 décembre 2024 pour le département de la Loire-Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est attaché territorial de conservation du patrimoine, employé par le département de la Loire-Atlantique depuis le 1er juillet 2013. A la suite d'un entretien disciplinaire qui s'est tenu le 29 janvier 2021, le président du conseil départemental a, par un arrêté du 15 février 2021, infligé à M. B la sanction de blâme. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " () L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. 3. Aux termes de l'arrêté attaqué, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique s'est fondé, pour sanctionner M. B, sur un " comportement excessif et inadapté de l'agent à l'égard de deux stagiaires sur lesquelles il avait autorité. ". Compte tenu du laconisme et de l'ambiguïté de cette mention qui n'est aucunement développée ou étayée dans la suite de l'arrêté, celui-ci n'expose pas les griefs retenus à l'encontre de M. B de manière suffisamment circonstanciée pour mettre à même l'intéressé de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire entend lui reprocher. Par ailleurs, à supposer que le président du conseil départemental ait également entendu fonder la sanction sur les faits s'étant déroulés lors de l'entretien disciplinaire du 29 janvier 2021, qui sont également évoqués dans l'arrêté attaqué, faits sur lesquels au demeurant M. B n'avait pas été mis à même de formuler ses observations, ces faits ne permettent pas d'éclairer le grief susmentionné et notamment de déterminer en quoi le comportement de M. B à l'égard de deux stagiaires a présenté un caractère " excessif et inadapté ". Le requérant est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a infligé un blâme. Sur les faits liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le département de la Loire-Atlantique sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement au requérant d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 février 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a infligé un blâme à M. B est annulé. Article 2 : Le département de la Loire-Atlantique versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2104187
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104187_20250110