CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04251_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2104187 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021 sous le n° 21MA04251, M. A, représenté par Me Viale, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans le délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation de l'emploi pour le métier demandé ; - la rupture de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française est due à des violences conjugales dont il a été victime ; - il ne pourra pas bénéficier de la prise en charge médicale que nécessite son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. II- Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021 sous le n° 21MA04252, M. A, représenté par Me Viale, demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation au regard de son état de santé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'emporter pour lui des conséquences difficilement réparables ; - la requête au fond est assortie de moyens sérieux, tenant à son droit à un titre de séjour professionnel, aux violences conjugales dont il a été victime et à la situation sanitaire et hospitalière au Liban. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la ministre du travail du 2 avril 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les nos 21MA04251 et 21MA04252 sont présentées par le même requérant et dirigées contre le même jugement. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. M. A, de nationalité libanaise, demande, sous le n° 21MA04251, l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sous le n° 21MA04252, il demande le sursis à exécution du jugement attaqué. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 4. Par décisions du 23 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur les demandes d'aide juridictionnelle présentées par le requérant et a admis celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, tant pour la requête n° 21MA04251 que pour la requête n° 21MA04252. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date de la présente ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". () / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. () / L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives. () ". Selon l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 313-8 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Bouches-du-Rhône a, par sa décision du 31 décembre 2020, refusé l'autorisation de travail sollicitée par M. A dans le cadre d'un poste d'auxiliaire de vie au sein de la SARL Espoir et perspectives, aux motifs du déséquilibre récurrent de la situation de l'emploi pour le métier considéré dans le département des Bouches-du-Rhône, de l'absence de diplôme ou de justificatif de l'expérience professionnelle de l'intéressé dans le secteur considéré et de ce que la rémunération proposée à M. A était inférieure à la rémunération minimale mensuelle. Si M. A conteste devant la Cour le premier de ces motifs en soutenant que le métier d'aide-soignant est en tension, il ressort cependant des pièces du dossier que l'emploi considéré était un poste d'auxiliaire de vie, code Rome K1302, qui correspond au code TAF T2A60 - Aides à domicile et aides ménagères. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse que cet emploi devait être considéré comme étant en tension dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de la situation de l'emploi. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Selon l'article L. 313-12 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " () Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. () ". 8. A supposer même que M. A entende se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en expliquant que sa conjointe de nationalité française lui aurait interdit l'accès au domicile conjugal alors qu'il se remettait, à l'hôpital, d'une crise cardiaque, cette seule circonstance ne suffit ni à caractériser des violences conjugales ni à établir que ces faits auraient été à l'origine de la rupture de la communauté de vie. 9. En dernier lieu, M. A soutient qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, alors qu'il n'a pas demandé son admission au séjour en qualité d'étranger malade, l'unique certificat médical versé au dossier, établi le 10 mai 2021, émanant d'un médecin spécialiste qui évoque un suivi médical et un traitement médicamenteux, ne suffit pas à établir qu'un défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, à supposer que M. A ait entendu invoquer le bénéfice du 11° de l'article L. 313-11 ou du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore se prévaloir de la gravité des conséquences d'un refus de séjour, de tels moyens ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 11. Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille. Par conséquent, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille de la requête n° 21MA04252. Article 3 : La requête n° 21MA04251 de M. A et le surplus des conclusions de la requête n° 21MA04252 sont rejetés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Viale. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 juillet 2022. Nos 21MA04251, 21MA0425hw
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA04251_20220720
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