TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104191_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime (CAF) a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active et un indu d'aide personnelle au logement pour le montant total de 4 851,63 euros ; 2°) d'annuler la décision, portée à la connaissance de Mme B par courrier du 27 août 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, par laquelle a été rejetée sa demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active de 4 145,67 euros ; 3°) d'annuler les décisions du 27 août 2021 par lesquelles le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté ses demandes de remise de dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 705,96 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 335,39 euros ; 4°) de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes. Elle soutient que la décision du 1er juin 2021 : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle avait informé la CAF de son changement de situation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et à son incompétence pour défendre s'agissant du revenu de solidarité active. Elle soutient que les conclusions dirigées contre la décision du 1er juin 2021 sont irrecevables, faute pour la requérante d'avoir exercé un recours administratif préalable, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision du 1er juin 2021 sont irrecevables, faute pour la requérante d'avoir exercé un recours administratif préalable, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision mettant à sa charge des indus de revenu de solidarité active et d'aide personnelle au logement ainsi que les décisions du 27 août 2021 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a refusé la remise gracieuse de ses dettes d'aide personnelle au logement de 705,96 euros et d'aide exceptionnelle de fin d'année de 335,39 euros. Elle demande également d'annuler la décision, portée à sa connaissance, par courrier du 27 août 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, par laquelle a été refusée sa demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active de 4 145,67 euros. Sur les indus de revenu de solidarité active et d'aide personnelle au logement : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () " et aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. " 3. Alors que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et le département de la Seine-Maritime soutiennent que Mme B n'a pas exercé de recours préalable en contestation des indus de revenu de solidarité active et d'aide personnelle au logement mis à sa charge, la requérante ne conteste pas n'avoir pas exercé ces recours qui sont obligatoires avant la saisine du juge. Faute d'exercice des recours préalables prévus par les dispositions précitées des articles L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, elle est irrecevable à saisir directement le juge. Les conclusions tendant à l'annulation des indus de revenu de solidarité active et d'aide personnelle au logement doivent donc être rejetées. Sur les refus de remise gracieuse : 4. Il résulte des dispositions des articles L. 262-46, L. 262-17 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 6 du décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 qu'un allocataire du revenu de solidarité active, de l'aide personnelle au logement ou d'aide exceptionnelle de fin d'année ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Mme B ne fait valoir aucun moyen contre les décisions lui refusant la remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active, d'aide personnelle au logement et d'aide exceptionnelle de fin d'année. Ses conclusions en annulation des décisions lui refusant la remise gracieuse de ces indus ne peuvent donc qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active et un indu d'aide personnelle au logement. Elle n'est pas non plus fondée à demander l'annulation des décisions du 27 août 2021 de rejet de ses demandes de remise gracieuse et à solliciter la remise gracieuse de ses dettes. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Seine-Maritime, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104191
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2104191_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel