TA33Tribunal Administratif de BordeauxCitée 5×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2104191_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août 2021 et 28 décembre 2022 , M. B G et Mme E A, représentés par Me Sourzac, avocat, demandent au tribunal : 1°) l'annulation de l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le maire de la commune de Parempuyre a délivré un permis de construire n° PC 33312 20 0085 à M. D F et Mme C F pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain sis au 25 bis rue de Bigeau 33290 Parempuyre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Parempuyre une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, la commune de Parempuyre conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, M. G et Mme A concluent au non-lieu à statuer, le maire de Parempuyre ayant procédé au retrait de la décision litigieuse par arrêté du 13 juin 2022, et maintiennent leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 juin 2022, le maire de la commune de Parempuyre a retiré le permis de construire contesté. Il est constant que ce retrait est définitif est qu'il n'a reçu aucune exécution. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G et Mme A. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Parempuyre la somme de 1 200 euros à M. G et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G et Mme A. Article 2 : La commune de Parempuyre versera la somme de 1 200 euros à M. G et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G, à Mme E A, à M. D F, Mme F et à la commune de Parempuyre. Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 novembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2104191_20231115
Données disponibles
- Texte intégral