TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104191_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme A B, représentée par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire à droit à sa demande de titre de séjour datée du 26 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 :
- le rapport de M. Holzer,
- et les observations de Me Gossa, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B, ressortissante géorgienne née en 2001, demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre séjour datée du 26 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en août 2014 accompagnée de sa mère et de sa sœur, née en 2013, pour y rejoindre son père lequel est entré sur le territoire national en juin 2013. Il ressort de ces mêmes pièces que l'intéressée a été scolarisée de manière continue en France depuis son arrivée sur le territoire et a obtenu, en juillet 2018, son brevet d'études professionnelles dans la spécialité " accompagnement, soins et services à la personne " puis, en novembre 2020, un baccalauréat professionnel dans cette même spécialité avant d'entamer une formation d'aide-soignante au sein de l'institut de formation d'aides-soignants (IFAS) de Nice. Par ailleurs, l'intéressée établit avoir effectué, durant sa scolarité, plusieurs stages dans le domaine des soins et services à la personne. En outre, il ressort des pièces du dossier que son frère et sa sœur, nés respectivement en 2015 et 2013, sont présents et scolarisés en France. La décision du 9 novembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par les parents de la requérante a été annulée par le tribunal dans des jugements n°s 2102274 et 2102275 du 22 mars 2023. Dans ces conditions, et notamment eu égard à la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle et en l'absence d'éléments permettant de supposer qu'elle aurait conservé des attaches fortes dans son pays d'origine, la requérante doit être regardée comme ayant durablement fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dès lors, elle est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judicaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
M. HOLZER
Le président,
signé
F. PASCAL
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2104191_20231017