TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104197_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 2021 et 27 mars 2023, Mme A B demande au tribunal la décharge du prélèvement de solidarité d'un montant de 4 505 euros appliqué sur ses revenus fonciers 2019. Elle soutient qu'étant fonctionnaire titulaire de la commission européenne et affiliée à ce titre au régime commun d'assurance maladie de l'union européenne, elle est exonérée d'impositions sociales conformément à la décision du Conseil d'Etat du 1er juillet 2019 et en application du principe d'unicité de législation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, la directrice départementale des finances publiques conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment son article 26 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; - la décision n° 430189 du Conseil d'Etat du 20 septembre 2019 statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, - les conclusions de M. Bories, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, fonctionnaire de la commission européenne, a été assujettie au titre de l'année 2019 au prélèvement de solidarité de 7,5 % prévu à l'article 235 ter du code général des impôts à raisons de revenus fonciers qu'elle a perçus au cours de cette année. Sa réclamation du 14 janvier 2021 tendant à la restitution du prélèvement de solidarité a été rejetée le 20 janvier 2021. Par sa requête, elle demande la décharge de cette cotisation. 2. Aux termes de l'article 235 ter du code général des impôts, dans sa version issue de l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, applicable au présent litige : " I. Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code () / III. Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 % ". En application du point XIV de l'article 26 de la loi du 22 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour les prélèvements assis sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et aux faits générateurs intervenant depuis le 1er janvier 2019 pour les produits de placement relevant de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Le prélèvement de solidarité institué par ces dispositions s'est substitué, à compter du 1er janvier 2019, au prélèvement social, à la contribution additionnelle à ce prélèvement et au prélèvement de solidarité auparavant applicables aux revenus du patrimoine. 3. Il ressort du I de l'état A des états législatifs annexés à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et, notamment, de la ligne 1427 du tableau, que les prélèvements de solidarité prévus au 1° et au 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts sont affectés au budget général de l'État. 4. Le produit des prélèvements de solidarité institués par les dispositions précitées de l'article 235 ter du code général des impôts étant affecté au budget général de l'État, ces derniers ne peuvent être regardés comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. Dès lors, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État dans sa décision n° 430189 du 20 septembre 2019 s'agissant du prélèvement de solidarité sur les produits de placement institué au 2° du I du même article 235 ter du code général des impôts, solution qu'il y a lieu de transposer au prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du même article, le prélèvement de solidarité sur les produits du patrimoine prévu à l'article 235 ter du code général des impôts n'entre pas dans le champ d'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de ces prélèvements de la méconnaissance du principe d'unicité de la législation sociale issu du règlement n°883/2004, ni des jurisprudences De Ruyter et Dreyer de la Cour de justice de l'Union européenne. La décision du conseil d'Etat n°422780 du 1er juillet 2019 ne peut être utilement invoquée dès lors que le litige en cause portait sur une année d'imposition antérieure ne relevant pas des dispositions de l'article 235 ter précité. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la décharge du prélèvement acquitté en application du 1° du I de l'article 235 ter du code général des impôts, au titre de l'année 2019, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation La greffière N°2104197
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2104197_20231212
Données disponibles
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