TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA06 · 2ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2104222_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 2021 et 24 juin 2022, la société civile immobilière Villa Emma, prise en la personne de son représentant légal et représentée par Me Zago, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le maire de la commune de Nice s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 06088 20 S1500 pour la surélévation de la toiture, la création d'une fenêtre de toit et la création d'une véranda sur un terrain cadastré MV0118 et situé 203, route de Bellet à Nice, ensemble la décision du 10 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Nice a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nice de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - l'arrêté du 26 février 2021 est signé par une autorité incompétente ; - il méconnait les dispositions de l'article 2.1.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Nice-Côte d'Azur pour la zone UFb5 relatif à l'implantation par rapport à l'emprise publique des voies ; - il méconnait les dispositions de l'article 2.1.3.2 du règlement du même plan pour la zone UFb5 relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 17 février 2022 et 8 mars 2022, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond. La commune fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : - le rapport de M. Combot ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Zago, représentant la société civile immobilière Villa Emma. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 26 février 2021, le maire de la commune de Nice s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 06088 20 S1500 présentée par la société civile immobilière (ci-après, " SCI ") " Villa Emma " pour la surélévation de la toiture, la création d'une fenêtre de toit et la création d'une véranda sur un terrain cadastré MV0118 et situé 203, route de Bellet à Nice. Par courrier du 24 avril 2021, la SCI Villa Emma a formé un recours gracieux qui a été rejeté par décision du maire de la commune de Nice le 10 juin 2021. La SCI Villa Emma demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 ainsi que la décision du 10 juin 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté municipal n° 2020 CAB 63 VDN du 20 novembre 2020, publié au recueil des actes administratifs de la ville de Nice n° 323 de décembre 2020 le 14 janvier 2021 et transmis au préfet des Alpes-Maritimes au titre du contrôle de légalité le 25 novembre 2020, Mme A B, deuxième adjointe au maire déléguée aux travaux, au foncier et à l'urbanisme, a reçu délégation de fonction et de signature pour les domaines des travaux, du foncier et de l'uranisme et délégation de signature pour signer les actes dans le domaine de l'urbanisme, dont les autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 2.1.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Nice-Côte d'Azur (ci-après, " PLUM ") pour la zone UFb5 : " 2.1.3 Implantations des constructions / () 2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives / Les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 3m des limites séparatives. / Spécificité(s) locale(s) / () - Nice : Peuvent être autorisés ans les reculs induits, en l'absence de polygone d'implantation : / o les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1m, / o les travaux sur les bâtiments existants sans augmentation de leur volume, / o les escaliers de secours et ascenseur rajoutés à un bâtiment existant, / o les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, / o les parties de bâtiment situées au-dessous du niveau du terrain naturel, et affectées au stationnement des véhicules, / o les accès à conditions qu'ils soient limités au minimum, /o les murs de soutènement inférieurs à 2m. La hauteur des murs de soutènement n'est pas limitée dans le cas de reconstruction du terraine existant, ou dans le cas où ils sont nécessaires à la réalisation des accès, / o les bassins d'eaux pluviales à condition qu'ils soient enterrés, / o les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme, / o les aires de rassemblement des conteneurs d'ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation, / o les ouvrages de séparations, / o les escaliers lorsqu'ils sont rattachés à une construction s'ils sont limités au minimum et non fermés. () " Par ailleurs, l'article 23 des dispositions générales du règlement du PLUM dispose : " Lorsqu'une construction existante à la date d'approbation du PLUm, régulièrement autorisée, n'est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, ne peuvent être autorisés sur cette construction que les travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction aux dispositions méconnues, ou qui sont étrangers à ces dispositions. ". 4. En l'espèce, il est constant que la construction faisant l'objet des travaux est implantée en limite séparative de la parcelle voisine au nord-est et que, du fait de l'adoption du PLUM, elle est devenue non conforme aux dispositions du règlement de ce plan. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable présentée par la SCI Villa Emma a pour objet la surélévation de la toiture de cette construction, notamment sur la partie se trouvant implantée sur la limite séparative, la création d'un puit de lumière et la création d'une véranda sur la terrasse qui se trouve également implantée sur la limite séparative précitée. Il s'ensuit que ces travaux, par leur ampleur et leur nature, ne sont pas étrangers aux dispositions citées au point précédent et qu'ils ne rendent pas la construction de la SCI Villa Emma plus conforme à ces dispositions, notamment s'agissant de l'implantation d'une véranda en limite séparative alors que ce type de construction, comme cela est indiqué dans la décision attaquée, n'appartient pas au nombre des constructions autorisées dans le recul induit au sens de l'article 2.1.3.2 du règlement du PLUM. Dans ces conditions, le maire de la commune de Nice était fondé à s'opposer, pour le motif susmentionné, à la déclaration préalable présentée par la SCI Villa Emma, ce motif étant à lui seul suffisant pour justifier la décision attaquée. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la SCI Villa Emma à fin d'annulation susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Villa Emma est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Villa Emma et à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104222_20240118
Données disponibles
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