TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2104222_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2021 et 28 juillet 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Leeman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle la présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Cast-Le-Guildo a suspendu Mme A de ses fonctions de directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) l'Emeraude, ensemble la décision du 16 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la présidente du CCAS de la réintégrer dans ses fonctions en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du CCAS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le CCAS de Saint-Cast-Le-Guildo, représenté par Me Guillon-Coudray), conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () . 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur au moment des faits et applicable au présent litige : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent () ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, en vigueur au moment des faits et applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire, qui fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité et a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. En plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie, l'autorité compétente met nécessairement fin à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de la décider à nouveau à l'issue du congé si les conditions prévues à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 demeurent remplies. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l'arrêté de suspension du 19 mai 2021, Mme A a été placée en congé maladie ordinaire du 19 mai au 6 juin 2021. En lui accordant le bénéfice de ce congé, la présidente du CCAS de Saint-Cast-Le-Guildo a, implicitement mais nécessairement, abrogé l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel elle avait pris à son encontre une mesure de suspension. 5. Le placement en congé maladie ordinaire étant intervenu le même jour que l'arrêté de suspension, ce dernier n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution. Les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des décisions du 19 mai 2021 et du 16 juillet 2021 sont, ainsi, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de Mme A B. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Saint-Cast-Le-Guildo. Fait à Rennes le 29 août 2022. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104222
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2104222_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel