TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104229_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle la collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui remettre une dette de 10 458 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. Mme C soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2021, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La collectivité européenne d'Alsace a mis à la charge de Mme C une dette de 10 458 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de février 2018 à janvier 2021. Mme C a sollicité la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par une décision du 13 avril 2021 du président de la collectivité européenne d'Alsace. Par le présent recours, Mme C demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". En vertu de l'article L. 132-1 du même Code : " il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 132-1 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. Si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse, résulte de ce que celle-ci n'a pas déclaré l'intégralité des ressources. En effet elle est propriétaire d'un immeuble situé 62 avenue de Lorraine à Colmar qui n'est pas occupé et n'a jamais fait état de cette situation à la caisse d'allocations familiales du Haut Rhin. Cette situation a été révélée par un contrôle opéré par la caisse le 1er mars 2017. Or Mme C avait l'obligation de déclarer ses revenus fonciers fondés sur l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Une telle omission, compte tenu de sa réitération, de la nature et du montant des sommes perçues et alors que l'intéressée ne pouvait légitimement ignorer son obligation de porter ces éléments sur ses déclarations trimestrielles doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, laquelle, en principe, fait obstacle à ce que la requérante puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. En outre, si la requérante soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'indu en cause doit être regardé comme trouvant son origine dans une fausse déclaration de l'intéressée. Par suite, Mme C n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision contestée du 13 avril 2021, la collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Mme A C et à la collectivité européenne d'Alsace. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022 Le magistrat désigné, H. BLa greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2104229
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2104229_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel