TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104229_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2021 et 13 juin 2022, M. B A et Mme D C, épouse A, représentés par Me Zago, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a implicitement refusé d'abroger les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain et du cahier de prescriptions architecturales annexé à ce règlement approuvé par une délibération du 25 octobre 2019, qu'ils estiment illégales et applicables sur leur parcelle cadastrée section AD n°134, située à Beaulieu-sur-Mer ; 2°) d'annuler, par voie de conséquence, la délibération du 25 octobre 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme métropolitain ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - les dispositions de l'article 2.1.3.2 de la sous-zone UBg du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain relatives aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives sont imprécises et entachent d'illégalité ce règlement ; - les prescriptions architecturales concernant la commune de Beaulieu-sur-Mer relatives aux façades prévues par le règlement du plan local d'urbanisme métropolitain entachent d'illégalité ce règlement dès lors que, d'une part, elles n'ont pas de valeur impérative et n'apparaissent donc pas comme de nouvelles normes et, d'autre part, qu'en ne précisant pas leur objectif, elles accordent une marge d'appréciation au service instructeur des autorisations d'urbanisme qui n'est pas suffisamment encadrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Lacroix, conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la délibération du 25 octobre 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme métropolitain, au rejet au fond du surplus des conclusions de la requête et à ce que soit solidairement mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La métropole soutient que : - les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation de la délibération du 25 octobre 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme métropolitain dès lors que le litige ne porte pas sur un recours en annulation formé contre cette délibération, recours qui est, en tout état de cause, forclos ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. La requête a été communiquée à la commune de Beaulieu-sur-Mer qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2024 : - le rapport de M. Holzer, - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique, - les observations de Me Larbre, représentant les requérants, - et les observations de Me Ollier, représentant la métropole Nice Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier daté du 10 mai 2021 et réceptionné le 12 mai suivant, M. et Mme A, propriétaires de la parcelle cadastrée section AD n°134, située 4 allée des Lucioles à Beaulieu-sur-Mer, ont demandé au président de la métropole Nice Côte d'Azur d'abroger les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Nice Côte d'Azur (ci-après " PLUm ") et du cahier de prescriptions architecturales annexé à ce règlement approuvés par une délibération du 25 octobre 2019, applicables à leur parcelle. En l'absence de réponse de la part du président de la métropole Nice Côte d'Azur dans un délai de deux mois, cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler cette décision par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a implicitement rejeté leur demande d'abrogation de la délibération du 25 octobre 2019 ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite portant refus d'abrogation : 2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant ". Aux termes de l'article R. 151-39 de ce même code : " Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur des constructions. / Il peut également prévoir, pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu'il justifie de façon circonstanciée, des règles minimales d'emprise au sol et de hauteur. Il délimite, dans le ou les documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose. / Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu'en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 2.1.3.2 de la sous-zone UBg du règlement du PLUm relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative. Si la construction observe un retrait il doit au moins être égal à 3 mètres ". 4. En l'espèce, les requérants soutiennent que les dispositions précitées de l'article 2.1.3.2 de la sous-zone UBg du règlement du PLUm relatives aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives et applicables sur leur parcelle, sont imprécises dès lors qu'elles ne prévoient pas expressément les modalités de calcul de la marge de retrait dans le cas où une construction n'est pas implantée en limite séparative. Si, comme le soutiennent les requérants, le règlement d'un plan local d'urbanisme ou, à défaut, ses documents graphiques, doivent fixer des règles précises d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en imposant une implantation des constructions en limite séparative ou, à défaut, en respectant une marge de recul de trois mètres laquelle doit nécessairement être appréciée en tous points du bâtiment, le PLUm a respecté une telle exigence. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article 2.1.3.2 de la sous-zone UBg du règlement du PLUm seraient entachées d'illégalité. Le moyen susmentionné doit dès lors être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 2.2 de la sous-zone UBg du règlement du PLUm relatif à la qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère : " Il convient de se reporter au cahier de prescriptions architecturales qui apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article ainsi que des compléments d'informations sur les caractéristiques architecturales des constructions. Les nuanciers se trouvent également dans ce cahier ". En outre, aux termes des prescriptions architecturales concernant la commune de Beaulieu-sur-Mer et relatives aux menuiseries et ouvertures : " () / Les fenêtres seront de préférence en bois peint, à la française et à grands carreaux, et dans ce cas les volets peints, à lames rases et les ferrures discrètes et de mêmes teintes. / () ". 6. Aucun principe, ni aucune disposition législative ou réglementaire interdit qu'un règlement d'un plan local d'urbanisme ou ses annexes, contienne des prescriptions non-impératives. Si de telles prescriptions ont pour effet de conférer au service instructeur des autorisations d'urbanisme un large pouvoir d'appréciation dans leur application, il n'en demeure pas moins tenu de prendre en compte l'objectif poursuivi par ces mêmes prescriptions. Ainsi, en l'espèce, la seule circonstance que les prescriptions architecturales citées au point précédent, lesquelles ont pour objet d'assurer la qualité et la cohérence architecturale des constructions au sein de la sous-zone UBg, en complément des prescriptions imposées par les dispositions de l'article 2.2 du règlement du PLUm, aient un caractère non-impératif donnant un large pouvoir d'appréciation au service instructeur des autorisations d'urbanisme, ne sont pas susceptibles, par elles-mêmes, d'entacher d'illégalité de telles prescriptions. Par suite, le moyen invoqué en ce sens par les requérants doit également être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a implicitement refusé d'abroger les dispositions des articles 2.1.3.2 et 2.2de la sous-zone UBg du règlement du PLUm et du cahier de prescriptions architecturales annexé à ce règlement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 25 octobre 2019 portant approbation du PLUm : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la délibération du 25 octobre 2019 portant approbation du PLUm. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette délibération doivent également être rejetées, sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la métropole Nice Côte d'Azur. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. 10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la métropole Nice Côte d'Azur au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront solidairement à la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C, épouse A et à la métropole Nice Côte d'Azur. Copie en sera adressée à la commune de Beaulieu-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2104229
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104229_20240425
Données disponibles
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