TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104234_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 sous le n° 2104234, Mme B C demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une dette de 341,72 euros correspondant au solde, après remise gracieuse partielle prononcée par une décision du 6 juillet 2021, d'un indu de 974,81 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2019 au 30 juin 2019. Elle soutient qu'elle est dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 19 août 2021 sous le n° 2104582, Mme B C demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une dette de 708,02 euros correspondant au solde, après remise gracieuse partielle prononcée par une décision du 27 juillet 2021, d'un indu de 1 491,03 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021. Elle soutient qu'elle est dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2104234 et n° 2104582 présentées par Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault depuis le mois d'octobre 2018 après s'être déclarée au chômage non indemnisé. A la suite de la réintégration dans ses ressources de salaires et d'indemnité journalières de maladie, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à Mme C, par décision du 17 septembre 2019, un indu référencé INK 001 de 974,81 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2019 au 30 juin 2019 et, par décision du 29 avril 2021, un indu référencé INK 003 de 1 491,03 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021. Par une décision du 6 juillet 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a accordé à Mme C une remise gracieuse partielle de l'indu INK 001 à hauteur de 521,59 euros et, par une décision du 27 juillet 2021, une remise gracieuse partielle de l'indu INK 003 à hauteur de 708,08 euros. Mme C demande la remise gracieuse du solde de ces indus. 3. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur les droits de l'intéressé au revenu de solidarité active, à la prime d'activité ou à l'aide personnelle au logement, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Pour demander la remise gracieuse des sommes laissées à sa charge par les décisions des 6 et 27 juillet 2021 susvisées, Mme C fait valoir qu'elle se trouve dans une situation précaire. Toutefois, en se bornant à produire un extrait de situation de son compte d'allocataire auprès de la caisse d'allocations familiales et un relevé des indemnités journalières qu'elle a perçues au cours des mois de juin à août 2021, ces seuls éléments ne permettent pas d'apprécier la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges actuelles qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser le solde de sa dette, selon un échelonnement qu'il lui appartient, le cas échéant, de solliciter. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'établit pas se trouver en situation de bénéficier d'une remise gracieuse des dettes de 974,81 euros et 708,02 euros laissées à sa charge après remise gracieuse partielle prononcées respectivement par les décisions des 6 et 27 juillet 2021. Ses requêtes ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mars 2023. La greffière, F. Roman Nos 2104234, 210458
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA349 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104234_20230309
TA4423 mai 2023
DTA_2104582_20230523TA4519 mai 2025
ORTA_2104234_20250519Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2104234_20230309
Données disponibles
- Texte intégral