TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA44 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104582_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 avril 2021, 22 novembre 2021 et 16 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Poulard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de dire que les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. - elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tchadien né en 1992, est entré sur le territoire français en décembre 2019 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 22 octobre 2019 au 22 octobre 2020. Il a sollicité le 15 novembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de ce titre de séjour. Cette demande a fait l'objet d'une décision de refus du 25 janvier 2021 que le requérant demande au tribunal d'annuler. 2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la version de ce code applicable au litige : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " () ". Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B était inscrit, pour l'année 2019/2020, soit sa première année d'études en France, en licence professionnelle de cartographie, topographie, systèmes d'informations géographiques, et qu'il n'a, d'après ses déclarations, pas pu intégrer cette formation en raison de son arrivée tardive en France, pour des raisons indépendantes de sa volonté, alors que la période d'enseignements théoriques de cette année de licence étaient presque achevés, et que, s'il a souhaité s'inscrire dans une autre formation pour cette même année 2019/2020, en sciences de l'éducation, en auditeur libre, cette inscription a achoppé en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19. M. B s'est toutefois inscrit pour l'année 2020/2021 en première année de master de génie civil - ingénierie du bâtiment - techniques nouvelles pour la construction et la réhabilitation et justifie qu'il en suivait les enseignements à la date de la décision attaquée, et, au demeurant, qu'il a postérieurement validé sa première année de master et s'est inscrit pour l'année 2021/2022 en seconde année de master. Contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, ce master de génie civil n'est pas sans lien avec la licence dans laquelle M. B s'était initialement inscrit, le requérant soutenant sans être contredit être titulaire d'une licence en travaux publics délivrée au Tchad, de sorte que les études suivies par l'intéressé ne présentent pas d'incohérence, la tentative d'inscription dans une formation en sciences de l'éducation revêtant d'après les déclarations mêmes du requérant un caractère opportuniste. Dans ces circonstances particulières, compte tenu de l'unique échec de M. B, de la cohérence de son parcours universitaire, et de l'assiduité dont il faisait montre au semestre universitaire précédant le refus opposé, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux des études poursuivies par M. B. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le titre de séjour sollicité, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait sur lesquelles il a été statué, et de le munir dans l'attente de cette délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Poulard d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait sur lesquelles il a été statué, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l'attente de cette délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Poulard la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Poulard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Poulard. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, C. MILIN Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104582_20230523