TA762 ème Chambre2 ème ChambreCitée 1×
TA76 · 2 ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104235_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil a refusé de modifier les conditions de confidentialité des cabines téléphoniques au sein de son établissement ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Val-de-Reuil de procéder à des travaux afin d'assurer la confidentialité des échanges téléphoniques entre les détenus et leurs avocats, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation par son conseil au versement de l'aide juridictionnelle, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnait le secret des échanges entre les personnes détenues et leurs avocats protégé par l'article 25 de la loi du 24 novembre 2009, l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles R. 57-6-6 et 727-1 du code de procédure pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 25 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête, dès lors que des travaux ont été réalisés et livrés au plus tard le 31 août 2023 afin d'équiper chacune des cellules d'une téléphone et d'une tablette, permettant d'assurer la communication téléphonique des avocats avec les détenus dans le respect de la confidentialité. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 27 octobre 2021. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen n°1904161 du 11 février 2021 par laquelle la juge des référés a prescrit une expertise et désigné un expert ; - le rapport d'expertise remis le 20 avril 2021 ; - l'ordonnance de taxation n°1904161 du 16 septembre 2021 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert judiciaire à la somme de 4 633,86 euros et a mis ces frais et honoraires à la charge de l'Etat ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est écroué au centre de détention de Val-de-Reuil depuis le 30 avril 2019. Par une ordonnance du 11 février 2021 n°1904161, le juge des référés mesures utiles du tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de plusieurs détenus, dont M. B et a désigné un expert en lui fixant pour mission de se rendre au centre de détention afin d'examiner et de décrire l'implantation des cabines téléphoniques et de décrire les conditions d'accès à ces cabines et d'apprécier le degré de confidentialité des échanges téléphonique que ce matériel garantit tant au regard des autres détenus que du personnel pénitentiaire. L'expert a remis son rapport le 20 avril 2021. 2. Par une demande adressée par fax le 26 avril 2021, M. B représenté par son conseil a sollicité la mise en œuvre de travaux d'isolation phonique des téléphones afin d'assurer la confidentialité de ses échanges avec son avocat. Par un courrier du 18 mai 2021, dont M. B demande l'annulation, le directeur du centre de détention de Val-de-Reuil a refusé de réaliser les travaux sollicités et a ainsi rejeté la demande de M. B. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Il ressort des pièces des dossiers que, dans le courant de l'année 2023, l'administration pénitentiaire a effectué des travaux tendant à l'installation d'un poste de téléphone fixe au sein des cellules de détention de l'établissement. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que les travaux ont été livrés le 31 août 2023 si bien qu'à la date du présent jugement, toutes les cellules de l'établissement sont équipées en tablettes et téléphones. Ces travaux, qui ne sont pas contestés par le requérant, ayant permis d'assurer la confidentialité des échanges téléphoniques de M. B avec son avocat, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sous astreinte de sa requête sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les dépens, constitués des frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 633,86 euros TTC, à la charge définitive de l'Etat. 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par l'AARPI Themis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 2 : Les honoraires et frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 633,86 euros, sont laissés à la charge définitive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, B. Esnol La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104235ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104235_20231019
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