CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 8 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21DA01926_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 28 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an. Par un jugement n° 2104235 du 8 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. A, représenté par Me Ghyslain Houindo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la fixation du pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la vie privée et familiale : 2. M. A, né en 1997, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où, selon ses dires à la police, les membres de sa famille résident. Alors pourtant que sa demande de visa avait été rejetée pour " risque migratoire " en 2018, il est entré irrégulièrement en France, " en 2019 " selon ses déclarations. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation, pendant plus d'une année, jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle d'identité le 27 mai 2021. 3. M. A a déclaré à la police qu'il était sans profession. S'il soutient qu'il était alors en train d'acheter un fonds de commerce d'alimentation, le compromis de vente a été signé après l'arrêté. S'il invoque sa relation avec une ressortissante française, l'attestation établie par celle-ci en août 2021 ne suffit pas à établir, à défaut d'autre élément, que la communauté de vie a commencé dès octobre 2020, la vie commune était donc récente à la date de l'arrêté, aucun enfant n'est né de cette union et le mariage, survenu le 12 juin 2021, est postérieur à l'arrêté. 4. Dans ces conditions et alors que l'interdiction de retour en France a été annulée par le tribunal administratif, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ghyslain Houindo. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Fait à Douai, le 8 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire
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Chronologie de l'affaire
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CAA598 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORCA_21DA01926_20230308
Données disponibles
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