TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104250_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée, sous le n° 2104250, le 3 novembre 2021 et un mémoire et des pièces enregistrés les 29 avril, 11 et 27 juin 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a confirmé la décision du 18 mai 2021 prononçant le retrait de la subvention " MaPrimRenov' " d'un montant de 4 000 euros octroyée le 23 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui attribuer la subvention demandée.
Elle soutient que la date de la facture est antérieure à la date de dépôt de la demande de subvention en raison d'une mauvaise information de la société ayant fait les travaux, que le retrait de subvention la met dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision portant retrait de la subvention le 4 juillet 2021. Par une décision du 20 décembre 2022, le recours de Mme C a été accepté et le dossier de régularisation
MPR-2022-1450373 a été créé. Une prime d'un montant de 4 000,00 € lui a été accordée par notification rectificative d'octroi en date du 27 décembre 2022.
II- Par une requête enregistrée, sous le n° 2200727, le 14 février 2022 Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a confirmé la décision du 18 mai 2021 prononçant le retrait de la subvention " MaPrimRenov' " d'un montant de 4 000 euros octroyée le 23 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui attribuer la subvention demandée ;
Elle soutient que les travaux devaient être exécutés en raison de son état de santé, qu'elle doit rembourser un prêt de 4 000 euros et que par courrier du 23 mars 2021 l'ANAH lui a indiqué qu'elle décidait de réserver une prime de 4 000 euros à son projet alors qu'elle ne pouvait ignorer l'existence de la facture antérieure de quelques jours à sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision portant retrait de la subvention le 4 juillet 2021. Par une décision du 20 décembre 2022, le recours de Mme C a été accepté et le dossier de régularisation MPR-2022-1450373 a été créé. Une prime d'un montant de 4 000,00 € lui a été accordée par notification rectificative d'octroi en date du 27 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
' le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime énergétique ;
' le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les rapports de Mme B ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée dans les deux dossiers à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 18 mai 2021 l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la subvention de 4 000 euros que Mme C avait obtenue au titre de la prime de rénovation énergétique appelée " MaPrimRénov ". Par décision du 6 janvier 2022 prise sur recours préalable obligatoire, laquelle s'est substituée à la décision du 18 mai 2021, la directrice générale de l'ANAH a confirmé cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'ANAH :
2. Par décision du 20 décembre 2022 qui annule et remplace la décision prise sur recours, la directrice générale de l'ANAH a informé Mme C de l'ouverture d'un dossier de régularisation pour le paiement de sa prime. Par décision du 27 décembre 2023, Mme C a été informée de la réévaluation de sa prime suite à son recours à un montant de 4 000 euros et de ce que le paiement de sa prime était subordonné notamment à la production des factures justifiant des travaux effectivement réalisés. Par suite, la décision du 27 décembre 2022 n'étant pas définitive et, au demeurant, la directrice de l'ANAH ne s'étant pas prononcée sur le versement effectif de la prime au regard de la facture en litige, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, dans sa version alors applicable : " () II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception de l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. /Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; () ". En vertu de l'article 11 de ce même décret, " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime () ".
4. Il résulte de l'instruction que lors du dépôt de sa demande de subvention le 17 février 2021, Mme C a transmis à l'ANAH une facture des travaux de pose d'une pompe à chaleur en date du 10 février 2021. Mme C ne conteste pas que les travaux ont été effectués ce jour, soit antérieurement au dépôt de sa demande de subvention. Si Mme C fait valoir qu'elle devait faire installer une pompe à chaleur en raison de son état de santé, elle n'établit ni l'absence ou les dysfonctionnements de son système de chauffage avant travaux ni à plus forte raison leur incidence sur son état de santé. Si elle fait également valoir qu'elle aurait été mal conseillée par l'installateur, que par courrier du 23 mars 2021 l'ANAH lui a indiqué qu'elle décidait de réserver une prime de 4 000 euros à son projet alors qu'elle ne pouvait ignorer l'existence de la facture antérieure de quelques jours à sa demande et qu'elle a contracté un prêt pour financer les travaux, ces circonstances sont sans incidence sur le présent litige. En tout état de cause, le courrier du 23 mars 2021 se bornait à l'informer que sa demande allait faire l'objet d'une instruction de la part de l'ANAH pour le compte de l'Etat. Par suite, c'est à bon droit que l'ANAH a procédé au retrait de la subvention en cause.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'Agence nationale de l'habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La magistrate désignée,
C. B
Le greffier,
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2104250_20230119
Données disponibles
- Texte intégral