TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104262_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure antérieure : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 novembre 2021, le 8 février 2022 et le 11 mars 2022, Mme C B A, représentée par Me Annoot, a demandé au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle la maire de Saint-Jean-de-Braye a délivré à la SCCV AR Pépite un permis de construire ainsi que la décision du 22 septembre 2021 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Braye et de la SCCV AR Pépite une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 7 février 2022 et le 1er avril 2022, la commune de Saint-Jean-de-Braye représentée par Me Tissier-Lotz a conclu au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B A. Par des mémoires enregistrés le 23 décembre 2021 et le 31 mars 2022, la SCCV AR Pépite, représentée par la SCP d'avocats Tirard et associés, a conclu au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, la SCCV AR Pépite a présenté des observations. Par un jugement avant dire droit du 22 septembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a sursis à statuer sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 2021 et de la décision du 22 septembre 2021 sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en laissant une durée de trois mois à compter de la notification du jugement à la SCCV AR Pépite de la Bruche pour transmettre une mesure de régularisation du permis de construire au tribunal. Vu la procédure suivante : Par deux mémoires enregistrés le 20 décembre 2022 et le 7 mars 2023, la SCCV AR Pépite, représentée par la SCP d'avocats Tirard et associés, a produit la mesure de régularisation sous la forme d'un arrêté de permis de construire modificatif en date du 19 décembre 2022 et conclut à ce que lui soit adjugé l'entier bénéfice de ses écritures. Elle fait valoir que : - le vice identifié par le tribunal a été régularisé ; - un second arrêté de permis de construire modificatif a été pris le 6 mars 2023. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 27 mars 2023, non communiqué, la commune de Saint-Jean-de-Braye, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le vice identifié par le tribunal a été régularisé. Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, Mme C B A, représentée par Me Annoot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle la maire de Saint-Jean-de-Braye a délivré à la SCCV AR Pépite un permis de construire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel la maire de Saint-Jean-de-Braye a délivré à la SCCV AR Pépite un permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Jean-de-Braye et de la SCCV AR Pépite la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le vice relevé par le tribunal n'a pas été régularisé par le permis de construire modificatif du 19 décembre 2022 ; - le permis de construire modificatif du 19 décembre 2022 méconnaît les dispositions de l'article UR1 - 2.2.2 du plan local d'urbanisme métropolitain d'Orléans Métropole. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteur public, - et les observations de Me Annoot, représentant Mme B A, de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Saint-Jean-de-Braye et de Me Baysan, représentant la SCCV AR Pépite. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 juin 2021, la maire de Saint-Jean de Braye a délivré à la SCCV AR Pépite un permis de construire un ensemble immobilier de dix logements après démolition d'une maison individuelle sur un terrain situé à l'extrémité d'une voie privée partant du 104 ter avenue Charles Péguy. Mme B A a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par la maire de Saint Jean de Braye le 22 septembre 2021. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2021, ainsi que du rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2104262 avant dire droit du 22 septembre 2022, le Tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par la requérante, a sursis à statuer sur sa requête en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre à la SCCV AR Pépite de notifier dans un délai de trois mois un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article UB 3.4.1 du règlement du PLU de la commune de Saint-Jean-de-Braye. Une mesure de régularisation a été transmise au tribunal sous la forme d'un arrêté du 19 décembre 2022. La requérante en conteste la légalité et maintient ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2021 et demande également l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". Aux termes de l'article L. 600-5-2 du même code : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même et, d'autre part, que les requérants partie à l'instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle le Tribunal les a invités à présenter des observations, que dans le cadre de la même instance, sachant que la circonstance qu'ils aient formé appel contre le jugement avant dire droit est sans incidence à cet égard. Enfin, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial. En ce qui concerne la régularisation du permis de construire du 14 juin 2021 : 4. Le Tribunal a relevé dans son jugement avant-dire droit qu'il ressortait des plans du projet de construction que l'accès aux places de stationnement en infrastructure, situées en sous-sol, s'effectuait au moyen d'une rampe découverte et que cette rampe constituait un ouvrage fixe et pérenne générant un espace utilisable par l'homme en surface. Le Tribunal a donc estimé que la rampe devait être qualifiée de construction. Et après avoir constaté que cette rampe était située à moins de trois mètres de la limite séparative, les juges ont donc retenu que le permis de construire délivré le 14 juin 2021 méconnaît les dispositions de l'article UB 3.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Braye. 5. La SCCV Ar Pépite a déposé le 21 novembre 2022 une demande de permis de construire modificatif tendant au déplacement de la rampe de parking, à la modification des places de stationnement et à des modifications mineures en façade. Il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de PCM que l'implantation de la rampe s'effectue désormais en retrait de 3 mètres par rapport à la limite séparative. 6. Dans ces conditions, le vice retenu dans le jugement avant dire droit du 22 septembre 2022 a été régularisé par le permis de construire modificatif délivré le 19 décembre 2022. En ce qui concerne le moyen propre dirigé contre le permis de construire modificatif du 19 décembre 2022 : 7. Le permis de construire de régularisation du 19 décembre 2022 ayant été délivré au cours de la présente instance, sous l'empire d'un nouveau plan local d'urbanisme métropolitain, il y a lieu de statuer dans le cadre de cette même instance sur les conclusions à fin d'annulation de ce permis de construire présentées, dans le dernier état de ses écritures, par Mme B A. 8. L'article UR1 - 2.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain d'Orléans Métropole, approuvé le 7 avril 2022, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévoit qu'au-delà de la bande d'implantation à compter de l'alignement : " Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives ; ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Cette distance minimale est portée à 6m lorsque la façade regardant la limite séparative comporte des baies, sauf si celles-ci s'inscrivent dans le profil d'un mur ou d'une façade aveugle édifiés en limite séparative. () " 9. La requérante soutient que le dossier, tel qu'issu du permis de construire modificatif du 19 décembre 2022, fait apparaître une construction avec une façade regardant la limite séparative qui comporte une porte, de sorte que le retrait de la construction par rapport à la limite séparative doit être, en application des dispositions citées au point précédent, au moins de 6 mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de façade Elévation Est que par second permis de construire modificatif délivré le 6 mars 2023 la porte fenêtre présente sur la construction en façade Est a été supprimée. 10. Si Mme B A a maintenu ses conclusions à fin d'annulation à l'encontre de l'arrêté initial, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le permis modificatif n'est pas entaché d'illégalité. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, ce permis a eu pour effet de régulariser les vices entachant le permis initial tenant à la méconnaissance de l'article UB 3.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Braye. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le vice entachant l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel la maire de Saint-Jean-de-Braye a délivré à la SCCV AR Pépite un permis de construire a été régularisé et que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 juin 2021 et du 19 décembre 2022 et de la décision du 22 septembre 2021 portant rejet du recours gracieux doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 13. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties les sommes exposées par elles au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV AR Pépite et la commune de Saint-Jean-de-Braye au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à la commune de Saint Jean de Braye et à la SCCV AR Pépite. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Nehring, conseiller, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2104262_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel