TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction TotaleCitée 4×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2104262_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, ainsi que des mémoires enregistrés le 7 juin 2021 à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A D et M. C B, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 539,02 euros constitué sur la période à compter de décembre 2017 à aout 2019 et a confirmé leur radiation au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2019. Ils soutiennent que : S'agissant de l'indu : - la décision a été prise en leur reprochant à tort de ne pas avoir fourni des documents qu'ils n'étaient pas en mesure de fournir ; - l'indu n'est fondé pas dans son principe ; S'agissant de la radiation : - les justificatifs ont été fournis ; - les mouvements créditeurs sur leur compte bancaire correspondent à des prêts. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en vertu des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative le 22 mai 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024 le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapporteur de M. Fedi, vice-président et les observations de Mme. PICQ Noeillie conseillère juridique pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. B ont été bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle sur pièces effectué en mai 2019, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône leur a demandé le reversement d'une somme de 8 539,02 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de décembre 2017 à août 2019. Par un recours administratif préalable adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, les requérants ont contesté le bien-fondé de l'indu et la décision portant radiation au bénéfice du revenu de solidarité active. Par une décision du 17 mars 2021, dont l'annulation est demandée, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a successivement confirmé l'existence de l'indu et leur radiation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() " . Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer. 4. Pour mettre à la charge des intéressés la somme de 8 539,02 euros relatif à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période à compter de décembre 2017 à août 2019, le département des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur un contrôle sur pièces réalisé en mai 2019, selon lequel l'intéressée n'aurait déclaré ni que son conjoint exerçait depuis avril 2017 une activité d'auto-entrepreneur ni qu'il était directeur de la SAS Nos Fromages de France depuis février 2019, malgré une demande de régularisation l'invitant à produire les justificatifs afférents à sa société. 5. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que les intéressés n'ont pas été en mesure de transmettre les documents demandés concernant l'activité récente de la SAS Nos fromages de France, en raison de l'indisponibilité des documents demandés compte tenu du caractère très récent de la création de cette société, d'autre part, s'agissant de l'activité de micro-entreprise de l'intéressé, que celle-ci n'a pas généré de chiffre d'affaires et n'appelait donc pas de déclaration, et enfin s'agissant des relevés de compte du requérant, que ceux-ci ont été transmis. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que les requérants sont fondés à soutenir que la décision confirmant l'indu est fondée sur des motifs inexacts et à en demander pour ce motifs l'annulation. En ce qui concerne la radiation : 7. Aux termes de l'article R. 262-65-2 du même code : " Le président du conseil départemental décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dans un délai de deux mois à compter de la réception par ses services de la notification mentionnée à l'article R. 262-65-1. ". Aux termes de l'article R. 262-68 de ce code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence.". Aux termes du point 5-2-1 du règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône, dans sa rédaction issue de la modification du 21 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs le 2 novembre 2022 : " En cas d'absence au rendez-vous du conseiller en orientation du département le bénéficiaire ne satisfait pas à ses obligations et fait l'objet d'une sanction. / La sanction pour tout manquement aux obligations liées au CO [contrat d'orientation] est la radiation de la liste des bénéficiaires du RSA et ce quelle que soit la composition du foyer : foyer composé d'une personne isolée ou foyer composé de plus d'une personne. Le droit au RSA est radié à compter du dernier mois versé. ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, à la prime d'activité ou à l'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative . Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 9. Pour ordonner la radiation des intéressés au bénéfice du revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental a retenu que, d'une part, les documents demandés n'avaient pas été transmis, et d'autre part, le rendez-vous fixé au 2 mai 2019, n'avait pas été honoré. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que le motif relatif à l'absence de transmission des documents est illégal. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le motif relatif à l'absence au rendez-vous. 10. Il résulte de ce qui précède, que les intéressés sont fondés à demander l'annulation de la décision portant radiation au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2019. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 mars 2021, par laquelle la présidente du conseil départemental de la a confirmé la mise à la charge de Mme D et M. B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de de 8 539,02 euros constitué sur la période à compter de décembre 2017 à aout 2019 et a confirmé leur radiation au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2019, est annulée. Article 2 : Mme D et M. B sont déchargés de l'obligation de payer la somme mise à leur charge par la décision annulée à l'article 1er du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et M. C B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLa greffière, Signé S.LAKHDARI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2104262_20240621