CAA31cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23TL01689_20240424
- Date
- 24 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A et Mme D A épouse C A ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 17 novembre 2021 par lesquels la préfète du Gard a refusé de renouveler leur titre de séjour respectif en qualité de citoyen de l'Union européenne et de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne, d'enjoindre à la préfète du Gard de leur délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un même délai et sous la même astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative de 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2104262-2104263 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B C A et Mme D A épouse C A, représentés par Me Chelly, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 mai 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfète du Gard en date du 17 novembre 2021 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Gard de leur délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Gard de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en considérant que M. C n'exerçait plus d'activité professionnelle et ne disposait pas de ressources nécessaires pour se maintenir sur le territoire français ; - il est entaché d'une erreur de droit en raison de l'application de manière cumulative les 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions des articles L. 233-1, R. 233-1 et R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 4 octobre 2023, Mme A épouse C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et M. C A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C A, ressortissant espagnol né le 1er janvier 1959 à Driouch (Maroc), et Mme A épouse C A, ressortissante marocaine, née le 10 janvier 1964 à M'Hajer (Maroc), sont entrés en France le 21 novembre 2013, selon leurs déclarations. Ils se sont vu respectivement délivrer un titre de séjour valable du 25 août 2014 au 24 août 2015 pour M. C A et pour Mme A épouse C A du 25 décembre 2014 au 24 août 2015, puis un titre de séjour pluriannuel valable du 25 août 2015 au 24 août 2020. Par deux demandes du 1er juillet 2020, les intéressés ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour et par deux arrêtés du 17 novembre 2021, la préfète du Gard a rejeté leurs demandes. M. C A et Mme A épouse C A relèvent appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés préfectoraux. 3. En premier lieu, M. C A et Mme A épouse C A soutiennent que les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur de fait en considérant que M. C A n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis le 31 juillet 2017 alors qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er décembre 2021 et qu'il n'est pas démontré que les arrêtés attaqués auraient été notifiés avant cette date. 4. Le tribunal administratif de Nîmes a considéré que " ce moyen manque en fait, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'à la date des arrêtés attaqués, le 17 novembre 2021, ainsi en tout état de cause qu'à celle de la remise des plis les contenant, le 20 novembre 2021, M. C n'exerçait pas d'activité professionnelle. ". M. C A et Mme A épouse C A qui se bornent en appel à reprendre dans les mêmes termes leur argumentation développée en première instance, ne se prévalent d'aucun élément de fait ou de droit utile de nature à remettre l'appréciation des premiers juges. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. C A et Mme A épouse C A soutiennent que les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur de droit en raison de l'application de manière cumulative des 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". 6. Le tribunal administratif de Nîmes a considéré que " si le préfet a précisé dans son arrêté que M. C " n'exerce plus d'activité professionnelle en France depuis 2017 ; qu'il ne dispose donc pas de ressources suffisances ", une telle de rédaction ne peut être regardée comme une application cumulative des 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". M. C A et Mme A épouse C A qui se bornent en appel à reprendre dans les mêmes termes leur argumentation développée en première instance, ne se prévalent d'aucun élément de fait ou de droit utile de nature à remettre l'appréciation des premiers juges. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. C A et Mme A épouse C A soutiennent que les arrêts attaqués méconnaissent l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, et l'article R. 233-1 du même code aux termes duquel : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160- 9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour " ainsi que l'article R. 233-7 de ce code qui dispose : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes :1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; () Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C A n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis le 31 juillet 2017, que Mme A épouse C A ne dispose d'aucun revenu et que le revenu fiscal de référence du couple s'élevait à 6 197 euros au titre des revenus de l'année 2018, à 1 631 euros pour 2019 et à 0 euros pour l'année 2020. Si M. C A se prévaut de la signature d'un contrat à durée déterminée le 1er décembre 2021, transformé en contrat conclu à durée indéterminée le 2 mai 2022, cet élément est postérieur aux arrêtés préfectoraux attaqués. S'il produit un certificat médical établi par son médecin traitant le 14 novembre 2022 qui atteste que M. C A souffre d'un diabète non insulino-dépendant mal équilibré et de coliques néphrétiques qui l'aurait empêché de poursuivre son activité professionnelle, il ne peut pour autant être regardé comme démontrant qu'à la date de cessation de son activité professionnelle, le 31 juillet 2017, il était frappé d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident au sens du 1° de l'article R. 233-7 précité. Il est par ailleurs constant qu'il n'était pas inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et que le couple ne percevait que le revenu de solidarité active et non des indemnités de chômage. Les requérants ne remplissant pas les conditions alternatives posées par les 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur de droit. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C A et Mme A épouse C A est manifestement dépourvue de fondement, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C A et Mme A épouse C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, Mme D A épouse C A et à Me Chelly. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 24 avril 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°23TL01689
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CAA3124 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01689_20240424
TA1321 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_23TL01689_20240424
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