TA131eCh Magistrat statuant seul1eCh Magistrat statuant seul
TA13 · 1eCh Magistrat statuant seul — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104276_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Meyreuil lui a infligé un blâme ainsi que la décision du 15 avril 2021 par laquelle le maire a explicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meyreuil le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son dossier ne lui a pas été communiqué en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la commune de Meyreuil, représentée par la selarl APAetC, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fabre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Seisson, représentant la commune de Meyreuil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, stagiaire du cadre d'emploi d'adjoint technique territorial depuis le 1er juillet 2020 est affectée sur un emploi d'agent de surveillance. Par une décision du 22 février 2021, le maire de la commune de Meyreuil lui a infligé un blâme à titre disciplinaire pour avoir agi de manière contraire au protocole sanitaire en vigueur au sein des services municipaux. Mme B a présenté un recours gracieux contre cette décision par courrier du 11 mars 2021 qui a été rejeté par une décision explicite du maire du 15 avril suivant. Mme B demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ". Et aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux: " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix./L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés./ (). "
3. Si la requérante soutient que la commune ne lui a pas communiqué son dossier disciplinaire en dépit de ses demandes formulées postérieurement à l'édiction de la sanction en litige les 8 et 19 avril 2021 et que la seule mise à disposition de son dossier n'est pas suffisante pour respecter le principe du contradictoire, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été informée, par lettre remise en mains propres le 4 février 2021 préalablement au prononcé de la sanction, de la possibilité de consulter son dossier en mairie aux jours et heures indiquées. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le maire de Meyreuil aurait méconnu les dispositions précitées.
4. En second lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article 89 de cette loi : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () " Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour prononcer la sanction attaquée à l'encontre de Mme B, le maire de la commune de Meyreuil s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'a pas respecté le protocole sanitaire en vigueur au sein des services municipaux en adoptant une attitude provocatrice. Il ressort des pièces des termes du rapport hiérarchique de la directrice générale des services du 29 janvier 2021 et il n'est pas contesté que le 28 janvier 2021, Mme B, alors que l'épidémie de COVID 19 nécessitait le strict respect des règles de distanciation sociale et le port obligatoire du masque de protection sur son lieu de travail, a délibérément étreint, devant témoins, une collègue de travail contre son gré après avoir retiré son masque dans l'intention de contracter la maladie pour rester à son domicile. Si la commune ne produit pas le protocole écrit reprenant les consignes de sécurité, la requérante ne soutient ni même n'allègue qu'elle était dans l'ignorance des mesures de distanciation et des gestes barrières qui s'imposaient à chacun dans le cadre de la politique de santé publique alors mise en place. Ainsi, Mme B, qui n'a délibérément pas respecté le protocole sanitaire mis en place dans l'intérêt général du personnel communal, a méconnu son obligation de prudence et n'a pas satisfait au devoir d'obéissance hiérarchique. Ces faits, qui sont établis, constituent une faute de nature à justifier qu'une sanction disciplinaire soit infligée. Compte tenu de la nature des faits reprochés et eu égard à la qualité de Mme B, la sanction de blâme, qui relève du premier groupe des mesures disciplinaires, ne revêt pas un caractère disproportionné.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Meyreuil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B, et non compris dans les dépens. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le paiement à la commune de Meyreuil d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Meyreuil.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. Fabre
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2104276Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1eCh Magistrat statuant seul
- Formation
- 1eCh Magistrat statuant seul
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2104276_20231228
Données disponibles
- Texte intégral