TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA06 · 5ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104276_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2021 et le 3 mars 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2021 du préfet des Alpes-Maritimes portant retrait du permis d'armement du navire " Marco Polo IV " immatriculé NI 821697 ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la modification de la décision attaquée en autorisant exclusivement la pêche aux oursins. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 23 février 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, première conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire et armateur du navire de pêche " Marco Polo IV " immatriculé NI 821697. Par un arrêté n° 656/2019 du 29 octobre 2019, le préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur lui a retiré la licence de pêche de son navire. M. B a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Toulon. Par un jugement du 5 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2021 du préfet des Alpes-Maritimes portant retrait du permis d'armement du navire " Marco Polo IV " immatriculé NI 821697. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 5232-15 du code des transports : " Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du permis d'armement mentionnées à l'article R. 5232-2, dont la méconnaissance a été constatée en application de l'article R. 5232-13, le préfet prononce, par une décision motivée, le retrait du permis d'armement, après que l'armateur du navire a été mis à même de présenter ses observations. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 juillet 2021, dont M. B a accusé réception le 1er août suivant, le préfet des Alpes-Maritimes l'a informé que, compte tenu du retrait de sa licence européenne de pêche, le permis d'armement de son navire " Marco Polo IV " avait été suspendu, qu'il envisageait de prendre une décision de retrait du permis d'armement " pêche et culture marine ", l'a invité, en conséquence, à présenter ses observations avant le mardi 3 août 2021 et l'a informé de la possibilité d'être entendu par l'administration le 3 août 2021 à 17 heures. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir en défense, sans être contesté que, par un courriel du 1er août 2021, le requérant a demandé le report de la date de rendez-vous pour présenter ses observations à compter du 1er septembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du courriel du 3 août 2021, que M. B a indiqué avoir répondu au courrier du 27 juillet 2021. Dans ces conditions, M. B, qui a été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision litigieuse, n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la requête, ainsi que, par voie de conséquences, celles à fin d'injonction, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, Assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La rapporteure, signé A-C. Chaumont Le président, signé F. Pascal La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 23 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104276_20240723
Données disponibles
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