TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2104276_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2021 et 20 septembre 2021, M. I B et Mme D H, M. E C et Mme J B représentés par Me Gay demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Valence a délivré un permis de construire à M. et Mme G, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valence la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, M. et Mme F et A G, représentés par Me Matras, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à faire application des articles L. 600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme et enfin, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, la commune de Valence conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 8 décembre 2023, les requérants ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."
3. En dépit de la demande qui a été adressée à leur conseil en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 8 décembre 2023 et dont il a accusé de réception le même jour à 16h34, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, les requérants doivent être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme G tendant à la condamnation des requérants au titre de l'articleL.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et autres.Article 2 :
Article 3 :
Les conclusions de M. et Mme G tendant à la condamnation des requérants au titre de l'articleL.761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à M. I B et à Mme D H, à la commune de Valence et à M. et Mme F et A G.
Fait à Grenoble le 23 janvier 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104276Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2104276_20240123
Données disponibles
- Texte intégral