TA131ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA13 · 1ère Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104279_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2021 et le 21 juin 2023, M. C A, représenté par Me Berthier-Laignel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision notifiée le 15 mars 2021 par laquelle le maire d'Allauch a supprimé la prime spéciale de fonction dont il bénéficiait à compter du 8 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ; la délégation de signature n'a pas été préalablement publiée ;
- la décision contestée est irrégulière dès lors qu'elle n'est pas datée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 22 janvier 2021 portant refus de titularisation au grade de chef du service de la police municipale à compter du 1er février 2021 ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision le plaçant en arrêt de travail pour maladie ordinaire alors que son arrêt fait suite à un accident de service ;
- elle est illégale dès lors que M. A ne devait pas être placé en congé de maladie ordinaire mais en congé pour accident de travail imputable au service.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2022 et 28 août 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune d'Allauch, représentée par Me Pascal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Berthier-Laignel, représentant M. A,
- et les observations de Me Mathieu, représentant la commune d'Allauch.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire territorial employé par la commune d'Allauch titulaire du grade de brigadier-chef principal, a, par arrêté du 22 avril 2020, été placé en détachement dans le grade de chef de service de la police municipale pour exercer les mêmes fonctions en qualité de stagiaire. Après une période de prolongation de son stage, le maire de la commune d'Allauch a, par arrêté du 22 janvier 2021, refusé de le titulariser dans ce grade. A compter du 11 février 2021, M. A a été placé en arrêt de travail. Par un arrêté notifié le 15 mars 2021 dont il demande au tribunal l'annulation, le maire d'Allauch a supprimé la prime spéciale de fonction dont bénéficiait M. A à compter du 8 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B D, première adjointe au maire déléguée aux ressources humaines, titulaire d'une délégation de fonctions et de signature à cet effet par arrêté du maire de la commune d'Allauch du 21 janvier 2021 dont le requérant ne conteste pas qu'elle ait été affichée le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige est daté du 10 mars 2021. Par suite le moyen tiré de l'absence de date d'édiction de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. En toute hypothèse, il n'est pas contesté que M. A a reçu notification de l'arrêté le 15 mars 2021.
4. En troisième lieu, la décision en litige est exclusivement motivée par la circonstance que M. A ayant été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire plus de trente jours, il ne pouvait plus prétendre, à compter du 8 mars 2021, au bénéfice de la prime spéciale de fonctions. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en raison de l'illégalité de la décision du 22 janvier 2021 portant refus de titularisation de M. A dans le grade de chef de service de la police municipale doit être écarté.
5. En quatrième lieu, pour supprimer le bénéfice de la prime spéciale de fonctions qui était accordée à M. A, le maire d'Allauch s'est fondé sur une délibération du 7 décembre 2016 visée par la décision attaquée, portant sur les conditions d'attribution des primes. Celle-ci prévoit la suppression de la prime spéciale de fonction à compter du 31ème jour d'absence continue, que celle-ci soit liée à un congé de maladie ordinaire ou à un accident de service. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision du 17 février 2022 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par M. A est sans incidence sur la portée de la décision attaquée, et il doit être écarté comme inopérant.
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que M. A aurait dû être placé en congé pour accident du travail imputable au service est également inopérant et doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision notifiée le 15 mars 2021 par laquelle le maire d'Allauch a supprimé la prime spéciale de fonction dont il bénéficiait à compter du 8 mars 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. La commune d'Allauch n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les sommes demandées par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune d'Allauch sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Allauch tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d'Allauch.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2104279_20230919
Données disponibles
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