TA335ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA33 · 5ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104281_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2021 et 22 juin 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé d'attribuer à M. D A la médaille d'honneur pour actes de courage et de dévouement, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de refus de la préfète est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, M. A s'étant porté au secours d'un plongeur en difficulté le 9 juillet 2016 ; - elle méconnait le principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, Mme B étant dépourvue d'intérêt pour agir ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret du 16 novembre 1901 modifié ; - le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, rapporteure, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande en date du 9 novembre 2020, Mme C B a demandé à la préfète de la Gironde d'attribuer à M. D A la médaille d'honneur pour actes de courage et de dévouement, en récompense de l'acte de sauvetage en mer qu'il a réalisé le 9 juillet 2016 au Cap Ferret. Par courriel en date du 21 janvier 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Mme B a formé un recours gracieux, puis un recours hiérarchique le 21 avril 2021, auxquels il n'a pas été répondu. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2021, ensemble le rejet de ses recours gracieux et hiérarchique. Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de Mme B : 2. Pour demander l'attribution d'une médaille à M. A, Mme B se prévaut de sa qualité de présidente du cercle de plongeurs du Pyla et de témoin des faits du 9 juillet 2016. Toutefois, la décision par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande ne lui fait pas personnellement grief. Par suite, Mme B étant dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour agir, sa requête est irrecevable. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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DCA_21PA03640_20220411TA3023 décembre 2022
ORTA_2104281_20221223TA3321 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104281_20230621
Données disponibles
- Texte intégral