TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2104281_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021 Mme A C épouse B, représentée par Me Venezia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a laissé à sa charge une dette de 2 254,26 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnalisé au logement pour la période du 1er janvier au 30 juin 2021 ; 2°) de la décharger du paiement de l'indu litigieux ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse de procéder au remboursement des sommes retenues sur ses prestations en remboursement de l'indu litigieux, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le département de Vaucluse indique au tribunal qu'il n'a pas qualité pour présenter des observations en défense sur la requête de Mme C épouse B. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C épouse B tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur un trop-perçu d'aide personnalisé au logement sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021 ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête et demande, en outre, au tribunal de condamner Mme C épouse B à lui rembourser la somme de 159,37 euros correspondant au solde de l'indu de prime d'activité et de mettre à sa charge une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un courrier a été adressé le 15 décembre 2022 à Mme C épouse B à l'effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un acte, enregistré le 20 décembre 2022, Mme C épouse B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte, enregistré le 20 décembre 2022, Mme C épouse B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 4. Les dispositions précitées de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, qui investissent les directeurs des caisses d'allocations familiales du pouvoir de recouvrer directement, par voie de contrainte, les sommes indûment versées au titre de la prime d'activité aux allocataires, font obstacle à ce que la condamnation de ceux-ci au reversement de ces sommes puisse être demandée au juge administratif. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse tendant à la condamnation de Mme C épouse B à lui rembourser la somme de 159,37 euros correspondant au solde d'un indu de prime d'activité sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse B. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, au département de Vaucluse et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 23 décembre 2022. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104281
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Chronologie de l'affaire
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TA3023 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2104281_20221223
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