TA34Magistrat BOSSIMagistrat BOSSI
TA34 · Magistrat BOSSI — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104296_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2021 et 16 mai 2022, M. G F demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Perpignan a, en urgence et sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation : - mis en demeure les ayants-droits des propriétaires décédés, M. C F et Mme E A, de la maison sise à Perpignan 4 rue du Moulin Parès cadastrée AD 86 de réaliser les mesures conservatoires consistant en la fermeture sécurisée de l'immeuble et de l'ensemble des ouvertures dans un délai de trois jours ; - prononcé un interdiction d'habitation et de toute occupation de l'appartement ; 2°) d'enjoindre à la commune de Perpignan de prendre des mesures pour que lui et son frère puissent récupérer les biens immobiliers qui leur reviennent de droit ; 3°) de condamner la commune de Perpignan à réparer tous les dommages causés par l'intervention des agents municipaux et tous les vols commis et à prendre en charge les travaux de remise en état de la fenêtre. Il soutient que : - il n'a pas été informé de la visite de la commune ni de la décision attaquée jusqu'à ce que la porte d'entrée soit barricadée l'empêchant de rentrer chez lui ; - la commune de Perpignan ne lui a pas proposé de solution de relogement ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Perpignan conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'énoncé d'aucun moyen ni d'aucune conclusion en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bossi en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bossi, magistrate désignée, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de M. D, directeur général adjoint des services en charge des affaires juridiques, représentant la commune de Perpignan. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 juin 2021, le maire de la commune de Perpignan a, en urgence et sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, mis en demeure les ayants-droits des propriétaires décédés, M. C F et Mme E A, de la maison sise à Perpignan 4 rue du Moulin Parès cadastrée AD 86 de réaliser les mesures conservatoires consistant en la fermeture sécurisée de l'immeuble et de l'ensemble des ouvertures dans un délai de trois jours. Il a également prononcé un interdiction d'habitation et de toute occupation de l'immeuble. M. G F, se présentant comme le propriétaire ayant hérité de l'immeuble en cause, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021. Il demande, en outre, qu'il soit enjoint à la commune de prendre les mesures pour que lui et son frère puissent récupérer les biens immobiliers qui leur reviennent de droit. Il demande, par ailleurs, que la mairie répare tous les dommages causés par l'intervention des agents municipaux ainsi que tous les vols commis et qu'elle prenne en charge financièrement les travaux de remise en état de la fenêtre. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de l'absence d'intérêt donnant qualité pour agir au requérant : 2. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux du 18 juin 2021 que le maire de la commune de Perpignan, qui n'a pas nominativement identifié les propriétaires de l'immeuble objet de l'arrêté de mise en sécurité, a visé de manière générique les ayants-droits des propriétaires décédés, M. C F et Mme E A, et a précisé qu'il sera procédé à l'affichage de la décision en cause sur l'immeuble et en mairie. Si le requérant, M. G F, se présente comme ayant hérité de l'immeuble en question, il n'apporte toutefois dans le cadre de la présente instance, aucune justification ni aucune preuve. Par ailleurs, le requérant n'établit pas davantage qu'il occuperait le logement litigieux. En effet, s'il est produit par le requérant un avis d'imposition concernant la taxe d'habitation pour le logement en cause situé au 4 rue du Moulin Parès, cet avis est établi au seul nom de son frère, M. B F, et ne fait pas mention du sien. Enfin, le requérant ne produit aucune autre pièce justifiant qu'il serait propriétaire ou occupant du logement en cause. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'un intérêt personnel, direct et certain à demander l'annulation de la mesure de police spéciale du maire prise sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne leur recevabilité : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 4. M. F n'a pas produit dans la présente instance, malgré l'invitation à régulariser les conclusions de ses écritures qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle l'autorité administrative a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable, ou, dans l'hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, la preuve de la réception par l'administration d'une telle réclamation. La demande indemnitaire qu'il formule devant la juridiction au titre des dommages causés par l'intervention des agents municipaux et tous les vols commis et au titre de la prise en charge financière des travaux de remise en état de la fenêtre du logement doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et à la commune de Perpignan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, M. BossiLa greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juillet 2023. La greffière, B. Flaesch N°2104296
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat BOSSI
- Formation
- Magistrat BOSSI
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2104296_20230703
Données disponibles
- Texte intégral